Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-19.507
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 800 F-D Pourvoi n° S 20-19.507 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [G] [V], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° S 20-19.507 contre l'arrêt n° RG : 16/09632 rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à l'association [4], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [U] [M], domicilié [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de Mme [V], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [M], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020) Mme [V] (le praticien), a fait l'objet d'un contrôle de son activité de chirurgien-dentiste au [4], pour la période du 1er mars 2011 au 30 juin 2012, par le service du contrôle médical du régime général. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 6] (la caisse) lui ayant notifié, le 1er août 2014, un indu correspondant aux anomalies de facturation relevées, le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses troisième et sixième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Le praticien fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse une certaine somme, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'en se bornant, pour en déduire que le service médical n'avait pas l'obligation de communiquer la liste des assurés au praticien, ni de procéder à l'examen des patients en présence de celui-ci, à relever que la caisse d'assurance maladie avait été alertée par la plainte d'un patient, sans par ailleurs constater ni le motif de cette plainte, ni a fortiori que le motif de cette plainte reposait sur l'existence d'un soupçon de fraude, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; que dès lors en affirmant, pour en déduire que le service médical n'avait pas l'obligation de communiquer la liste des assurés au praticien, ni de procéder à l'examen des patients en présence de celui-ci, que le contrôle sur l'activité professionnelle et la facturation du praticien sur la période du 1er mars 2011 au 30 juin 2012, en application des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avait mis à jour l'existence de fautes dont le nombre et la répétition laissaient présumer un comportement intentionn