Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-19.509

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 802 F-D Pourvoi n° U 20-19.509 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [H] [S], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° U 20-19.509 contre l'arrêt rendu le 26 juin 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ au Centre dentaire [Adresse 5], dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à M. [M] [D], domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [S], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de Paris, de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [D], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 26 juin 2020), M. [S] (le praticien), a fait l'objet d'un contrôle de son activité de chirurgien dentiste au Centre dentaire [Adresse 5], pour la période du 1er mars 11 au 30 juin 2012, par le service du contrôle médical du régime général. 2. La caisse primaire d'assurance maladie de Paris (la caisse) lui ayant notifié, le 1er août 2014, un indu correspondant aux anomalies de facturation relevées, le praticien a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen, et le second moyen, pris en ses troisième, sixième et septième branches, ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le second moyen, pris en ses deux premières branches Enoncé du moyen 4. Le praticien fait grief à l'arrêt de le condamner à rembourser à la caisse une certaine somme, et de le débouter de l'ensemble de ses demandes, alors : « 1°/ que le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; qu'en se bornant, pour en déduire que le service médical n'avait pas l'obligation de communiquer la liste des assurés au praticien, ni de procéder à l'examen des patients en présence de celui-ci, à relever que la caisse d'assurance maladie avait été alertée par la plainte d'un patient, sans par ailleurs constater ni le motif de cette plainte, ni a fortiori que le motif de cette plainte reposait sur l'existence d'un soupçon de fraude, la cour d'appel qui n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle, a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 315-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige ; 2°/ que le service du contrôle médical ne peut être dispensé d'informer le professionnel de santé de l'identité des patients qu'il entend auditionner et examiner qu'à la condition de justifier, préalablement à l'analyse de l'activité, de l'existence de soupçons de fraude telle que définie à l'article R. 147-11 du code susvisé, d'une fraude en bande organisée telle que définie à l'article R. 147-12 du même code, ou de faits relatifs à un trafic de médicaments ; que dès lors en affirmant, pour en déduire que le service médical n'avait pas l'obligation de communiquer la liste des assurés au praticien, ni de procéder à l'examen des patients en présence de celui-ci, que le contrôle sur l'activité professionnelle et la facturation du praticien sur la période du 1er mars 2011 au 30 juin 2012, en application des articles L. 315-1 et R. 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, avait mis à jour l'existence de fautes dont le nombre et la répétition laissaient présumer un comportement i