Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-12.551
Textes visés
- Articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le second dans celle issue de l'arrêté du 15 février 2017.
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation partielle sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 805 F-D Pourvoi n° B 21-12.551 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° B 21-12.551 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : tarification), dans le litige l'opposant à la société [2], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 17 décembre 2020) et les productions, la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail de Bretagne (la CARSAT) lui ayant refusé le bénéfice du code risque 74.2CE pour ses conducteurs de travaux, la société [2] (la société), entreprise du bâtiment et des travaux publics spécialisée dans le terrassement, la production et la réalisation de revêtement de surface, a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Enoncé du moyen 2. La CARSAT fait grief à l'arrêt d'annuler sa décision et d'accueillir le recours de la société, alors : « 1°/ que le code risque 74.2CE est relatif à la « Conception de projets architecturaux y compris décoration, ingénierie du BTP (y compris topographie, métrés, hygiène et sécurité etc) » ; qu'il fait ainsi référence à des activités de pure conception ou d'élaboration de projet, se situant en amont des chantiers ; qu'il ne tient aucun compte de la dimension de contrôle desdits chantiers ; qu'en appliquant ce code risque à l'activité des conducteurs de travaux, après avoir pourtant constaté que ces derniers devaient « diriger et organiser le chantier », la CNITAAT n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et, partant, a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles ; 2°/ que le code risque 45.1AA relatif aux « Terrassements courants et travaux préparatoires spécialisés (y compris travaux paysagers sauf horticulture) » est applicable aux salariés amenés par leurs fonctions d'encadrement, de direction ou techniques à se déplacer sur les chantiers portant sur des travaux de terrassements courants ou des travaux préparatoires spécialisés ; qu'en limitant le bénéfice de ce code risque aux seuls salariés participant directement à des tels travaux, pour refuser de l'appliquer aux conducteurs de travaux intervenant sur des chantiers liés à cette catégorie de travaux, la CNITAAT a violé l'article D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction modifiée par le décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, et l'article 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles. » Réponse de la Cour Vu les articles D. 242-6-1 du code de la sécurité sociale et 1er de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié, relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et des maladies professionnelles, le premier dans sa rédaction issue du décret n° 2010-753 du 5 juillet 2010, le second dans celle issue de l'arrêté du 15 février 2017 : 3. Aux termes du premier de ces textes, le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est déterminé par établissement. 4. Pour l'application de ce texte, le classement d'un établissement dans une catégorie de risque est effectué en fonction de l'activité exercée selon la nomenclature des risques figurant en annexe du second. 5. Selon l'annexe d