Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-15.553
Textes visés
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 807 F-D Pourvoi n° Q 21-15.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [P] [I], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° Q 21-15.553 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Versailles (21e chambre renvoi après cassation), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [2], société en commandite par actions, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [I], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 11 mars 2021), statuant sur renvoi après cassation (2e Civ., 4 avril 2019, pourvoi n° 18-13.704) et les productions, ayant été pris en charge au titre de la législation professionnelle pour une maladie déclarée en décembre 2011, M. [I] (la victime), salarié de la société [2] (l'employeur) en qualité d'artiste interprète cascadeur de 2002 à 2006, a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur. 2. Par arrêt du 3 décembre 2015, la cour d'appel de Versailles a reconnu la faute inexcusable de l'employeur, statué sur la majoration de la rente attribuée à la victime et ordonné une expertise médicale. Par arrêt du 1er février 2018, la même cour d'appel a fixé l'indemnisation des préjudices subis par la victime et l'a déboutée de toutes ses autres demandes notamment au titre des frais de déplacement, du préjudice sexuel et des frais de véhicule adapté. 3. Cet arrêt a été cassé par un arrêt de la Cour de cassation du 4 avril 2019 mais seulement en ce qu'il a débouté la victime de ses demandes en remboursement des frais de déplacement et en indemnisation d'un préjudice sexuel. 4. La victime a saisi la juridiction de renvoi. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et quatrième moyens, ci-après annexés 5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur les troisième et cinquième moyens, réunis Enoncé des moyens 6. La victime fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable sa demande concernant les frais de véhicule adapté et de limiter la réparation de son préjudice sexuel à une certaine somme, alors : Selon son troisième moyen, « que, pour l'indemnisation complète des conséquences de la faute inexcusable de l'employeur, le juge doit se situer au jour où il statue ; qu'en refusant à la victime l'indemnisation des frais d'aménagement de sa voiture au visa d'un arrêt rendu par la Cour de cassation rejetant un moyen portant sur ce préjudice, cependant qu'elle constatait l'aggravation du handicap avec augmentation du taux d'incapacité, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble les articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil. » Selon son cinquième moyen, « que pour l'indemnisation complète des conséquences de la faute inexcusable, le juge doit se situer au jour où il statue, et que le préjudice sexuel comprend l'ensemble des préjudices touchant à la sphère sexuelle ; qu'en refusant de prendre en compte l'aggravation du préjudice et en délaissant la demande au titre de la renonciation à un projet du couple de concevoir un enfant, la cour d'appel a violé les articles L. 452-1, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale, ensemble le principe de réparation intégrale du préjudice. » Réponse de la Cour Recevabilité du troisième moyen 7. Les défendeurs contestent la recevabilité du troisième moyen. Ils soutiennent que le moyen est nouveau et mélangé de fa