Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-23.479

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 809 F-D Pourvoi n° J 20-23.479 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° J 20-23.479 contre l'arrêt rendu le 29 octobre 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) d'[Localité 4], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 29 octobre 2020), n'ayant pas appliqué la réduction de cotisations salariales et la déduction forfaitaire des cotisations patronales sur les heures supplémentaires comprises dans le forfait heures applicable à certains de ses salariés, la société [3], venant aux droits de la société [2] (la société), a réclamé vainement à l'URSSAF d'[Localité 4] (l'URSSAF) le remboursement d'un indu de cotisations pour la période du 11 juillet 2010 au 1er septembre 2012. 2. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. La société fait grief à l'arrêt de la débouter de ses demandes alors : « 1°/ que pour la débouter de ses demandes, il a été retenu dans le jugement du TASS qu'au regard du protocole d'accord RTT conclu au sein de la société et d'une note de service interne, seules les heures accomplies au-delà de 38h30 par semaine donnaient lieu à majoration de salaire et aux exonérations TEPA ; que le jugement ne s'est pas placé en revanche sur le terrain de l'absence de preuve matérielle de l'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà de 37h20 hebdomadaires ; que lors de l'audience L'URSSAF [Localité 4], qui n'a pas déposé d'écritures devant la cour d'appel, a sollicité la confirmation du jugement, et a soutenu oralement ne pas pouvoir établir que la société respectait les dispositions prévues par l'arrêt de la Chambre sociale de la Cour de cassation du 7 septembre 2017 et « qu'il n'apparaît pas à l'examen des dispositions de l'article 4.2 du protocole d'accord que les salariés susvisés ouvrent droit à des jours de RTT au titre des heures accomplies entre 35 heures et 37 heures 20 minutes et à des majorations au taux de 25 % au titre des temps effectués entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes » ; qu'infirmant les motifs du jugement sur ce point, la cour d'appel a estimé au contraire que l'article 4.2 du protocole d'accord RTT n'excluait pas l'application de l'article 3 de ce même protocole ni celle des textes légaux en matière de temps de travail, que le caractère forfaitaire de la rémunération n'était pas exclusif du bénéfice des exonérations TEPA au titre des heures supplémentaires effectuées entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes et que « la société a donc droit au remboursement des cotisations relatives aux heures supplémentaires accomplies au-delà du seuil de 37h20, conformément à la loi TEPA » ; que pour débouter néanmoins la société de son action en répétition de l'indu, la cour d'appel a jugé que compte tenu du paiement forfaitaire des heures supplémentaires jusqu'à 38h30 il appartenait à la société de « détaill[er] (…) le mode de calcul effectué pour obtenir l'indu réclamé (…) » et lui a reproché de ne pas apporter « la preuve que tout ou partie de ses salariés effectuent des heures au-delà de la durée hebdomadaire de 37 heures 20 minutes » ; qu'elle en a déduit ne pas être ne mesure de vérifier si « la société ne réclame d'exonération de cotisations uniquement pour les heures supplémentaires effectivement travaillées, et comprises entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes » ; qu'en se fondant ainsi pour débouter la société de ses demandes sur l'absence de preuve du nombre d'heures supplémentaires effectivement accomplies entre 37 heures 20 minutes et 38 heures 30 minutes et sur l'absence de preuve de l'exactitude du quantum des demandes, alors que la preuve de l'accom