Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.321
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 810 F-D Pourvoi n° C 21-10.321 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 5], a formé le pourvoi n° C 21-10.321 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de [Localité 2], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de [Localité 2], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 17 novembre 2020), la société anciennement dénommée [3], aujourd'hui la société [4] (la société), bénéficie du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser depuis sa constitution le 11 juillet 2013. 2. A la suite d'un contrôle portant sur la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2015, l'URSSAF de [Localité 2] (l'URSSAF) a notifié à la société une lettre d'observations opérant un redressement suivi d'une mise en demeure. 3. La société a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter son recours alors : « 1°/ que selon l'article 130 VII de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006, dans sa rédaction applicable au litige, les gains et rémunérations versés aux salariés employés par un établissement d'une entreprise relevant du dispositif d'exonération en zone de bassin d'emploi à redynamiser sont éligibles à un dispositif d'exonération de cotisations et contributions sociales ; que selon l'article 8, I, du décret n° 2007-648 du 30 avril 2007 portant application de cette loi, dans sa rédaction antérieure au décret n°2018-551 du 29 juin 2018, l'employeur adresse à la DIRECCTE et à l'URSSAF, pour chaque établissement implanté, créé ou étendu dans un bassin d'emploi à redynamiser entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2011, une déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente, au plus tard le 30 avril de chaque année ; que, tel que le précise le Conseil d'Etat, « Le législateur n'a, par ces dispositions, prévu aucune règle de déchéance en cas de défaut d'accomplissement par une entreprise procédant à une extension d'établissement de la déclaration spécifique lui incombant pour bénéficier de l'avantage en cause. Les dispositions précitées du décret du 30 avril 2007, qui ne définissent pas les conséquences de la tardiveté d'une telle déclaration, n'ont ni pour objet ni pour effet d'instituer un mécanisme de déchéance faisant perdre à l'entreprise le bénéfice de l'exonération » (Conseil d'État, 1ère - 4ème chambres réunies, 18 novembre 2020, 431437, Mentionné dans les tables du recueil Lebon) ; qu'aussi le défaut d'accomplissement de la déclaration prévue par l'article 8.1 du décret du 30 avril 2007 n'entraine pas de déchéance et de perte des droits à exonération institués par le dispositif BER ; qu'en décidant néanmoins, pour valider le redressement de la société, au titre des années 2014 et 2015, que « l'une des conditions pour bénéficier de cette exonération sociale est d'adresser à la DIRECCTE et à l'URSSAF la déclaration annuelle des mouvements de main d'oeuvre au cours de l'année précédente, dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement ainsi qu'à l'organisme de recouvrement dont relève cet établissement pour le paiement des cotisations » et que « les déclarations remises le 7 mars 2017 ne sont pas de nature à satisfaire aux obligations posées par l'article 8.1 précité qui exige un dépôt au 30 avril de chaque année et les échanges et autres documents adressés par la société ne sauraient en tenir lieu », cependant que l'article 8.1 du décret du 30 avril 2007 n'institue pas un mécanisme de déch