Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.630

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité sociale, rendus applicables au recouvrement des cotisations par la caisse du régime social des indépendants.
  • Articles L. 133-6-4, I, et L. 612-12 du même code, alors en vigueur.

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 811 F-D Pourvoi n° A 21-11.630 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'azur, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-11.630 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à M. [K] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'azur, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. [P], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 4 décembre 2020), la caisse du régime social des indépendants de la Côte-d'Azur, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), lui ayant délivré une mise en demeure le 12 mars 2015 et fait signifier, le 12 octobre 2015, une contrainte en recouvrement de cotisations et majorations de retard afférentes à l'année 2013, M. [P] (le cotisant) a formé opposition devant une juridiction de sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et troisième branches Enoncé du moyen 2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la contrainte, alors : 1°/ « que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; que la référence aux différents régimes et assurances de la sécurité sociale justifiant ces appels de cotisations renseigne suffisamment le cotisant sur la nature des cotisations appelées ; qu'en l'espèce la mise en demeure du 11 mars 2015 [lire 12 mars 2015] à laquelle se référait la contrainte émise le 12 août 2015 précisait la « nature des sommes dues en cotisations, contributions, majorations ou pénalités » en visant les indemnités journalières, ainsi que les cotisations maladie-maternité, invalidité, décès, retraite de base, retraite complémentaire, allocations familiales, ainsi que la CSG/CRDS, la contribution formation professionnelle, de même que les majorations de retard et pénalités, la mise en demeure renseignant également sur les cotisations calculées à titre provisionnel et celles réclamées à titre de régularisation ; qu'en affirmant que la seule mention « cotisations et contributions sociales visées à l'article L. 133-6 du code de la sécurité sociale » figurant en haut de la contrainte avant le terme « contrainte » ne satisfaisait pas aux exigences de motivation que doit revêtir une contrainte, sans rechercher si les mentions figurant sur la mise en demeure visée par la contrainte ne permettaient pas de renseigner le débiteur à ce titre, la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 244-2, L. 244-9, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale en leur rédaction applicable au litige ; 3°/ que l'information du cotisant à laquelle est subordonnée la validité d'une contrainte est suffisamment assurée par un renvoi aux informations contenues sur la mise en demeure à laquelle la contrainte fait référence lorsque celle-ci permet au débiteur de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation ; qu'en l'espèce, la mise en demeure du 11 mars 2015 à laquelle se référait la contrainte précisait pour chaque trimestre de l'année 2013 les cotisations et majorations dues ; que le montant total des cotisations et majorations de retard dues figurant sur la mise en demeure étant identique à celui figurant sur la contrainte, il en résultait qu'aucun paiement, ni aucune majoration, ni aucune pénalité n'avait été appliquée, de sorte que les informations relatives aux cotisations dues par trimestre figurant sur