Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.142

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation partielle M. PIREYRE, président Arrêt n° 812 F-D Pourvoi n° G 21-10.142 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [2], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° G 21-10.142 contre l'arrêt rendu le 3 novembre 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (section : tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [2], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, 3 novembre 2020), contestant une décision de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Nord-Est (la caisse), qui avait inscrit les conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [S], déclarée le 24 octobre 2017, sur son compte employeur, la société [2] (la société) a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé Enoncé du moyen 2. La société fait grief à l'arrêt attaqué de rejeter son recours, alors « qu'il résulte des articles 480 du code de procédure civile et 1351, devenu 1355, du code civil, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement et a été tranché dans son dispositif et qu'il faut notamment que la chose demandée soit la même ; qu'au cas présent, le recours de la société tendait au retrait de son compte employeur 2017 des coûts moyens relatifs à la maladie professionnelle de la victime déclarée le 24 octobre 2017 ; qu'en conférant une autorité de la chose jugée aux motifs d'un arrêt du 14 septembre 2016, qui ne pouvait par définition porter sur la tarification d'un sinistre pris en charge en 2017, pour refuser d'examiner s'il existait un établissement nouveau au sens de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, la CNITAAT a violé les articles 480 du code de procédure civile, 4, 5 et 1351, devenu 1355, du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 1351, devenu 1355, du code civil et 480 du code de procédure civile : 3. Pour rejeter le recours, la Cour nationale relève qu'elle a jugé dans son arrêt du 14 septembre 2016 relatif aux mêmes parties, au même objet et à la même cause que la société [2] était le successeur de la société [2] et de ses prédécesseurs, de sorte qu'en termes de tarification, les deux sociétés constituaient un seul et même employeur et que la société [2] ne pouvait valablement soutenir ne pas être le dernier employeur ayant exposé au risque lorsque l'exposition au risque au sein de la société [2] et ses prédécesseurs était établie. Elle retient que cet arrêt a acquis l'autorité de la chose jugée. Elle en déduit que la société [2] est bien le successeur de la société [2], sans qu'il soit besoin d'examiner à nouveau les conditions de la reprise au regard des dispositions de l'article D. 242-6-17 du code de la sécurité sociale, et que l'ensemble des éléments statistiques de l'établissement repris doit être inscrit sur son compte employeur. 4. En statuant ainsi, alors que la demande dont elle était saisie portait sur le retrait du compte employeur de la société des conséquences financières de la maladie professionnelle de M. [S] et n'avait pas le même objet que celle ayant donné lieu à l'arrêt rendu le 14 septembre 2016, la Cour nationale a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré le recours recevable, l'arrêt rendu le 3 novembre 2020, entre les parties, par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents