Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.410
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 813 F-D Pourvoi n° Z 21-10.410 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [3], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 21-10.410 contre l'arrêt n° RG : 20/01322 du 16 novembre 2020, rectifié par l'arrêt n° RG : 20/05664 du 18 décembre 2020, rendus par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 16 novembre 2020, rectifié par arrêt du 18 décembre 2020), ayant antérieurement bénéficié du taux réduit des cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles applicable au personnel des sièges sociaux et bureaux des entreprises, la société [3] (la société), entreprise de transports routiers, relevant d'un mode de tarification mixte, a demandé, à la suite de la suppression du taux dit « bureau » par l'arrêté du 15 février 2017, à bénéficier d'un taux « fonction support de nature administrative » pour des salariés. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Alsace-Moselle (la CARSAT) ayant exclu de l'application de ce taux certains de ses salariés, la société a saisi d'un recours la juridiction de la tarification. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa seconde branche, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable. Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 4. La société fait grief à l'arrêt de la débouter partiellement de son recours, alors « que le taux de la cotisation due au titre des accidents du travail est déterminé en fonction de la gravité des risques engendrés par l'activité de l'établissement auquel il est appliqué ; qu'aux termes de l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, les salariés des entreprises soumises, en raison de leur effectif, à un taux collectif ou mixte constituent un établissement distinct bénéficiant d'une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; qu'il s'ensuit que relèvent de ce taux les salariés qui, par leur activité de nature administrative et non opérationnelle, ne sont pas exposés au risque engendré par l'activité principale de l'entreprise ; qu'en se déterminant aux termes de motifs étrangers à la caractérisation des risques effectifs auxquels étaient exposés les salariés considérés, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article L. 242-5 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour 5. Selon l'article 1er, III, de l'arrêté du 17 octobre 1995 relatif à la tarification des risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles, dans sa rédaction issue de l'arrêté du 15 février 2017, applicable au litige, les salariés des entreprises mentionnées aux 1° et 3° des articles D. 242-6-2 et D. 242-30 du code de la sécurité sociale constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise. 6. Pour l'application de ce texte, les fonctions support de nature administrative s'entendent des tâches de gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat, l'accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la