Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.611

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 827 F-D Pourvoi n° T 21-10.611 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [Z] [O], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-10.611 contre l'arrêt rendu le 16 janvier 2020 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société [6], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à la société [5], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], 3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Yvelines, dont le siège est [Adresse 4], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marc Lévis, avocat de Mme [O], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat de la société [5], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société [6], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 janvier 2020), Mme [O] (la victime), salariée de la société [5], entreprise de travail temporaire, et mise à disposition de la société [6] (l'entreprise utilisatrice), a été victime d'un accident du travail le 8 juin 2015. 2. Elle a saisi une juridiction de sécurité sociale d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. La victime fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande, alors « que la faute inexcusable de l'employeur est présumée établie pour les salariés temporaires victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail ; qu'en cause d'appel, la victime faisait valoir qu'engagée comme intérimaire sur un poste de « préparation-conduite de véhicules », elle pouvait être amenée à tenir le poste de conductrice de véhicule qui figure sur la liste des postes prévue à l'article L. 4154-1 du code du travail, que la préparation des véhicules appelait en elle-même une formation renforcée aux gestes et postures, ces tâches de préparation ayant été par ailleurs considérées comme présentant un risque spécifique résultant de la possibilité d'un enclenchement fortuit de la vitesse d'un véhicule automatique dont le moteur était en marche sur la chaîne, ce qui avait donné lieu, d'après le rapport de l'inspecteur du travail, à une modification du document unique d'évaluation des risques suite à son accident du travail ; qu'en se bornant à retenir, pour écarter la présomption de faute inexcusable de l'employeur, que les tâches occupées par la victime n'étaient pas définies par le contrat de travail et le rapport de l'inspection du travail comme l'exposant à un risque particulier pour la santé ou la sécurité, sans rechercher si les conditions réelles dans lesquelles la salariée intérimaire avait occupé son poste ne l'exposaient pas à un tel risque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 4154-2 et L. 4154-2 (lire L. 4154-3) du code du travail. » Réponse de la Cour 4. Il résulte de l'article L. 4154-3 du code du travail que l'existence d'une faute inexcusable de l'employeur, au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés temporaires, victimes d'un accident du travail, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'ont pas bénéficié de la formation renforcée à la sécurité prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail. 5. L'arrêt relève que la victime, titulaire d'un contrat de mission mentionnant son affectation sur un poste de « préparation de véhicules-conduite de véhicules », était effectivement occupée, au moment de l'accident, à la préparation de