Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-16.933

Cassation Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Articles 331 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation M. PIREYRE, président Arrêt n° 830 F-D Pourvois n° W 20-16.935 U 20-16.933 Jonction Aide juridictionnelle partielle en défense dans le pourvoi n° W 20-16.935 au profit de Mme [S]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 avril 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], dont le siège est [Adresse 1], a formé les pourvois n° W 20-16.935 et U 20-16.933 contre les arrêts rendus les 19 février 2020 et 9 mars 2020 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre, protection sociale), dans les litiges l'opposant : 1°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 2], 2°/ à la société [5] France, dont le siège est [Adresse 3], défenderesses à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi n° W 20-16.935, un moyen unique de cassation et, à l'appui de son pourvoi n° U 20-16.933, deux moyens de cassation, annexés au présent arrêt. Les dossiers ont été communiqués au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7], de Me Bouthors, avocat de Mme [S], et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Jonction 1. En raison de leur connexité, les pourvois n° W 20-16.935 et U 20-16.933 sont joints. Faits et procédure 2. Selon les arrêts attaqués (Amiens, 19 février 2020 et 9 mars 2020), la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] (la caisse) a refusé, le 30 avril 2009, la prise en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, de la maladie déclarée le 8 novembre 2008, ayant entraîné le décès de [J] [S] (la victime), ancien salarié de la société [6], devenue [5] (l'employeur). 3. Mme [S], veuve de la victime, a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le moyen du pourvoi n° W 20-16.935, pris en ses quatrième et cinquième branches Enoncé du moyen 4. La caisse fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevables l'intervention et les prétentions de l'employeur, alors : « 4°/ que l'intervention forcée aux fins de jugement commun est recevable si la partie qui met en cause le tiers à intérêt à lui rendre le jugement opposable ; qu'en retenant, pour dire l'intervention irrecevable, qu'elle soit volontaire ou forcée, que la société n'a aucun intérêt juridiquement protégé à intervenir, sans rechercher si la caisse n'avait pas intérêt à mettre en cause l'employeur afin que le jugement lui soit déclaré opposable, les juges du fond ont violé l'article 331 du code de procédure civile ; 5°/ que, en retenant pour dire l'intervention irrecevable, qu'elle soit volontaire ou forcée, que l'employeur ne peut intervenir dans un litige entre la caisse et la victime au sujet d'une décision de refus de prise en charge quand le refus de prise en charge, non notifié à l'employeur, n'acquiert pas un caractère définitif à son égard, de sorte que la caisse a intérêt à le mettre en cause dans l'instance initiée par l'assuré afin que le jugement ordonnant la prise en charge lui soit déclaré opposable, les juges du fond ont violé l'article 331 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 441-14, alinéa 3, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009. » Réponse de la Cour Vu les articles 331 du code de procédure civile et R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure au décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige : 5. Selon le premier de ces textes, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. 6. Il résulte du second que la décision de la caisse refusant la prise en charge d'un accident ou d'une maladie au titre de la législation professionnelle, qui n'est envoyée que pour information à l'employeur, ne peut acquérir un caractère définitif à son profit. 7. Pour dire irrecevables l'intervention et les prétentions de l'employeur, l'arrêt retient que le dossier ne permet pas de déterminer si l'intervention de celui-ci est volontaire ou s'il s'agit d'une intervention forcée et que, quoi qu'il en soit, cette intervention se heurte au fait que l'employeur n'a aucun intérêt juridiquement pro