Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.998
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet M. PIREYRE, président Arrêt n° 833 F-D Pourvoi n° A 21-11.998 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [K] [B], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 21-11.998 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme [B], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3], et l'avis de M. Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Nancy, 15 décembre 2020), à la suite d'un contrôle de l'application des règles de tarification et de facturation des actes professionnels, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (la caisse) a notifié, le 21 septembre 2016, à Mme [B], infirmière libérale (la professionnelle de santé), un indu d'un certain montant pour la période du 27 mai 2014 au 3 mai 2016. 2. La professionnelle de santé a saisi d'un recours une juridiction de sécurité sociale. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. La professionnelle de santé fait grief à l'arrêt de rejeter son recours, alors « que les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles ; que cette exigence d'agrément et d'assermentation des agents s'applique indifféremment à tous ceux chargés du contrôle d'activité des professionnels de santé, y compris dans le cadre de la vérification de leurs facturations ; que, pour écarter le moyen soulevé par la professionnelle de santé, tiré du défaut d'agrément et d'assermentation des agents ayant procédé au contrôle de sa tarification, la cour d'appel énonce que l'étude à laquelle a procédé la caisse ne relève ni du champ d'application de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, ni même d'une enquête ou d'une vérification administrative, mais simplement de l'examen des documents adressés à la caisse aux fins de prises en charge des actes y figurant par l'intéressée ou pour son compte ; qu'en statuant ainsi, quand les agents chargés du contrôle de la facturation de l'infirmière relèvent, au contraire, du champ d'application de l'obligation d'agrément et d'assermentation prévue par l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, la cour d'appel a violé ce texte. » Réponse de la Cour 4. Les dispositions de l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015, qui habilitent les directeurs des organismes de sécurité sociale à confier à des agents assermentés et agréés dans les conditions fixées par voie réglementaire, ainsi qu'à des praticiens conseils et auditeurs assermentés et agréés dans les mêmes conditions, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles, ne sont pas applicables aux contrôles de l'observation des règles de tarification et de facturation des actes, prestations, produits, fournitures et frais par les professionnels de santé, les établissements de santé et les prestataires et fournisseurs, qui obéissent exclusivement aux dispositions de l'article L. 133-4 du code de la sécurité sociale et aux dispositions réglementaires prises pour leur application. 5. L'arrêt retient que l'étude à laquelle a procédé la caisse ne relève ni du champ d'application de ce texte, ni même d'une enquête ou d'une vérification administrative, mais simplement de l'examen des documents adressés à la ca