Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-12.067
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Désistement M. PIREYRE, président Arrêt n° 835 F-D Pourvoi n° A 21-12.067 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [4], société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-12.067 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant : 1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Loiret, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat de la société [4], et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. 1. Par acte déposé au greffe de la Cour de cassation le 25 mars 2022, la SARL Cabinet Munier-Apaire, avocat aux Conseils, a déclaré, au nom de la société [4], se désister du pourvoi formé par elle contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2020 par la Cour d'appel d'Orléans (chambre des affaires de sécurité sociale) dans une instance l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Loiret. 2. En application de l'article 1026 du code de procédure civile, ce désistement, intervenu après le dépôt du rapport, doit être constaté par arrêt. PAR CES MOTIFS, la Cour : DONNE ACTE à la société [4] du désistement de son pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux.