Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.954
Textes visés
- Articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017.
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Cassation sans renvoi M. PIREYRE, président Arrêt n° 921 FS-D Pourvoi n° R 21-10.954 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail (CARSAT) d'Aquitaine, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° R 21-10.954 contre l'arrêt rendu le 19 novembre 2020 par la cour d'appel de Pau (chambre sociale), dans le litige l'opposant à M. [Y] [B], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine, de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [B], et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 28 juin 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, Mmes Coutou, Renault-Malignac, Cassignard, Lapasset, M. Leblanc, conseillers, Mmes Vigneras, Dudit, M. Labaune, conseillers référendaires, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 19 novembre 2020), M. [B] (l'assuré), qui a exploité du 1er septembre 1998 au 26 septembre 2010 un fonds de commerce comprenant une activité de débit de tabac, au titre de laquelle il a versé des cotisations au régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabac prévu à l'article 59 de la loi de finances n° 63-156 du 23 février 1963 pour 1963 (RAVGDT), a demandé la prise en compte des trimestres acquis dans ce régime, pour le calcul de ses droits à pension de retraite au titre de son régime vieillesse de base obligatoire. 2. La caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Aquitaine (la CARSAT) ayant refusé la prise en compte des trimestres cotisés auprès du RAVGDT, l'assuré a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale. Examen du moyen Sur le moyen, pris en sa deuxième branche Enoncé du moyen 3. La CARSAT fait grief à l'arrêt de faire droit au recours de l'assuré, alors : « 2°/ que selon l'article 42-II de la loi du 30 décembre 2017, sous réserve des décisions passées en force jugée, le principe selon lequel le régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabacs ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire s'applique à compter du 1er janvier 2018 ; qu'il en résulte que sauf dans les cas où les cotisations versées au titre de ce régime ont déjà été jugées comme versées au titre d'un régime de retraite de base obligatoire par une décision devenue définitive à la date du 1er janvier 2018, cette qualification ne peut plus, à compter de cette date, être retenue par un organisme chargé de liquider les droits à la retraite des assurés ; qu'en l'espèce, dans sa décision du 6 février 2018, la commission de recours amiable de la CARSAT avait indiqué qu'à défaut de l'existence d'une décision définitive jugeant le contraire, la période d'affiliation au régime d'allocations viagères de débits de tabacs de l'assuré ne pouvait être prise en compte au titre du régime général ; qu'en se fondant, pour juger que les cotisations versées par l'assuré avant le 1er janvier 2018 devaient être traitées comme ayant été versées au titre d'une affiliation à un régime de base obligatoire, sur la circonstance inopérante qu'antérieurement à cette date, le régime d'allocations viagères des gérants de débits de tabacs était considéré comme tel quand la possibilité de considérer que ce régime constituait un régime de base obligatoire n'était prévue que dans le cas où une décision passée en force de chose jugée avait statué en ce sens avant le 1er janvier 2018, la cour d'appel a violé les articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, ensemble les articles L. 351-1 et R. 351-3 du code de la sécurité sociale. » Réponse de la Cour Vu les articles 42 et 78 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017 : 4. Selon ces textes, ne constitue pas un régime de retraite de base obligatoire, pour l'application du code des pensions civiles et militaires de retraite, du code rural et de la pêche maritime et du code de la sécurité sociale, le régime additionnel obligatoire d'allocations viagères aux gérants de débits de tab