Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.826
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10474 F Pourvoi n° P 21-11.826 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [E] [D], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-11.826 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-6), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, dont le siège est [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Chauve, conseiller, les observations écrites de Me Descorps-Declère, avocat de M. [D], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chauve, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [D] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par Me Descorps-Declère, avocat aux Conseils, pour M. [D] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit le FONDS DE GARANTIE recevable en ses demandes en paiement et d'AVOIR en conséquence condamné Monsieur [D] à verser au FONDS DE GARANTIE la somme de 20.834,15 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 ; ALORS QUE nul ne peut se contredire au détriment d'autrui ; que page 4 de ses conclusions d'appel, Monsieur [D] rappelait que « le FONDS DE GARANTIE a, par deux fois, contesté le droit à réparation de Monsieur [B] considérant que celle-ci n'entrait pas dans les prescriptions de l'article 706-3 du Code de Procédure Pénale », que « le FONDS DE GARANTIE a notamment soutenu que Monsieur [B] était l'artisan de son propre préjudice » et que « le FONDS DE GARANTIE ne peut donc aujourd'hui venir soutenir le contraire et notamment que « Monsieur [D] a causé des blessures à Monsieur [B] » ou encore que « le fait que le Procureur de la République ait classé sans suite n'a aucune incidence sur la responsabilité du requis dans les dommages subis par Monsieur [B] ( ) » » ; qu'en jugeant que « le FGTI a invoqué le comportement fautif de M. [B] dans le cadre de l'instance que celui-ci avait engagée devant la CIVI de [Localité 3] et devant la présente cour. M. [D] n'est donc pas fondé à invoquer la règle « nul ne peut se contredire au détriment d'autrui » (arrêt, p.7), la cour d'appel a violé cette dernière règle. SECOND MOYEN DE CASSATION Monsieur [D] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur [D] à verser au FONDS DE GARANTIE la somme de 20.834,15 € avec les intérêts au taux légal à compter du 14 août 2014 ; ALORS en premier lieu QUE le procès-verbal d'audition de l'épouse de Monsieur [B] du 19 octobre 2006 confirmait qu'à la question de la police « Votre mari a-t-il envoyé un SMS à [E] afin de ne pas déposer plainte », celle-ci a répondu « Oui, c'est vrai ( ) », raison pour laquelle le jugement entrepris avait souligné, page 4, pour justifier un partage de responsabilité, que « Monsieur [B] se savait porteur d'une part de responsabilité dans leur violente dispute » ; qu'en jugeant qu'« aucun élément ne permet de considérer que M. [B] a commis une faute en relation certaine et directe avec son dommage, notamment qu'il aurait provoqué ou entretenu l'altercation, les seules affirmations de M. [D] sur ce point étant insuffisantes au regard des données qui précèdent » (arrêt, p.7), la cour d'appel a méconnu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; ALORS en deuxième lieu QUE, subsidiairement à la première branche, ainsi que le tribunal l'avait relevé page 4