Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.919

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10475 F Pourvoi n° Q 21-11.919 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [G] [E], domicilié [Adresse 5], exerçant sous l'enseigne Hôtel Discount, a formé le pourvoi n° Q 21-11.919 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile A), dans le litige l'opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ à M. [Y] [K], représenté par ses représentants légaux Mme [O] [K] et M. [V] [K], 3°/ à M. [V] [K], 4°/ à Mme [O] [J], épouse [K], tous trois domiciliés [Adresse 4], 5°/ à Mme [U] [X], domiciliée [Adresse 3], 6°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire, dont le siège est [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La caisse primaire d'assurance maladie de la Loire a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. [E], de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation unique au pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident provoqué, annexé, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne M. [E] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. [E] M. [G] [E] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué, D'AVOIR rejeté l'ensemble des demandes formées contre la société Allianz IARD ; ALORS QUE l'assureur qui, en connaissance de cause, s'abstient de dénier sa garantie en première instance est réputé avoir renoncé à invoquer, en cause d'appel, une exception de non-garantie ; que la cour d'appel, pour écarter la garantie de la société Allianz IARD, a énoncé que, « dans ses conclusions, l'assureur soutenait, d'une part, qu'aucune demande n'était dirigée contre lui, d'autre part, que les pièces produites ne caractérisaient pas une responsabilité de l'hôtel », qu' « ainsi, la société Allianz n'a instauré aucun débat sur sa garantie en première instance » et qu'« il ne peut être déduit de ce silence une acceptation tacite de sa garantie » ; qu'en statuant ainsi, après avoir pourtant constaté que, devant le premier juge, l'assureur n'avait pas contesté sa garantie et qu'il invoquait devant elle les stipulations de la police suivant lesquelles n'étaient pas garantis « les dommages causés directement ou indirectement par l'amiante ou le plomb, ou leurs dérivés, y compris en cas de maladies professionnelles résultant d'une faute inexcusable », ce dont il se déduisait que l'assureur, qui ne pouvait avoir ignoré, en première instance que le sinistre n'était pas couvert par la garantie, avait nécessairement renoncé à invoquer toute exception de non-garantie, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1104 du même code. Moyen produit au pourvoi incident provoqué par SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire L'arrêt attaqué, critiqué par la Caisse, encourt la censure ; EN CE QU' il a, infirmant le jugement, rejeté l'ensemble des demandes formées contre la société ALLIANZ IARD, en ce compris, celles formées par la Caisse ; ALORS QUE l'assureur qui, en connaissance de cause, s'abstient de dénier sa garantie