Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-14.267

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10477 F Pourvoi n° S 21-14.267 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Modena, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° S 21-14.267 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel de Colmar (deuxième chambre civile), dans le litige l'opposant à la société SMA, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Modena, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société SMA, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Modena aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour la société civile immobilière (SCI) Modena PREMIER MOYEN DE CASSATION Ce moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la société SMA ne reste redevable envers la SCI Modena que d'une somme de 145 878,23 € au titre de l'indemnisation du sinistre incendie du 22 février 2016 ; 1) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les conditions particulières du contrat d'assurance souscrit auprès de la société SMA prévoyait, en cas de sinistre subi par le bâtiment, la possibilité pour l'assurée d'opter soit pour une indemnisation en valeur à neuf, sous la condition d'une reconstruction dans les deux ans du sinistre, soit pour une indemnisation en valeur d'usage augmentée forfaitairement de 20% en application d'une «clause de conversion» (p. 7) ; que ce document prévoyait, par ailleurs l'indemnisation de divers postes annexes dont les frais de démolition ou encore les frais d'architecte ou de bureau d'études ; que le contrat d'assurance ne distinguait pas, pour l'indemnisation de ces frais, selon le choix de l'assuré entre indemnité en valeur à neuf ou indemnité selon la clause de conversion ; qu'en décidant que le choix d'une indemnisation correspondant à la « clause de conversion » impliquait l'absence d'indemnisation au titre des frais liés à la reconstruction, notamment les frais de démolition et de maîtrise d'oeuvre de conception et d'exécution (arrêt, p. 10 § 3), la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat d'assurance sur ce point, en y ajoutant une condition qu'il ne prévoit pas, en violation du principe interdisant au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, dans son courriel du 21 décembre 2017, Mme [I] [W], gestionnaire du sinistre au sein de la société SMA, a détaillé une offre d'indemnisation, correspondant à l'application de la clause dite de « conversion » stipulée au contrat d'assurance, et qui distinguait le paiement d'une indemnité immédiate, à hauteur de 1 230 427,04 € avant déduction des acomptes, et celui d'une indemnité différée, sur présentation de justificatifs, à hauteur de 234 242,71 € ; que, dans ce courriel, Mme [I] [W] demandait expressément à la SCI Modena de lui confirmer son choix de l'indemnisation par recours à la clause de conversion «afin de permettre le règlement de l'indemnité due en immédiate», ce qui impliquait qu'une indemnité différée était également prévue ; qu'en décidant que cette offre n'emportait pas reconnaissance du principe d'un paiement d'une indemnité différée sur justificatifs, dè