Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-14.712
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10479 F Pourvoi n° A 21-14.712 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ M. [S] [B], 2°/ Mme [P] [W], épouse [B], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° A 21-14.712 contre l'ordonnance n° RG : 18/00364 rendue le 15 février 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 9), dans le litige les opposant à M. [E] [Y], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de M. et Mme [B], de Me Laurent Goldman, avocat de M. [Y], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [B] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [B] et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [B] M. et Mme [S] [B] font grief à l'ordonnance infirmative attaquée D'AVOIR fixé à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] et D'AVOIR condamné, en tant que de besoin, M. et Mme [S] [B] à payer à Me [E] [Y] la somme de 26 350 euros hors taxes, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 % ; ALORS QUE, de première part, aucun honoraire de résultat n'est dû s'il n'a pas été expressément stipulé dans une convention préalablement conclue entre l'avocat et son client ; qu'en fixant, dès lors, à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] au titre d'une note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 et en condamnant ces derniers à payer cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, à Me [E] [Y], après avoir relevé qu'aucune convention d'honoraires n'avait été signée entre M. et Mme [S] [B] et Me [E] [Y], sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par M. et Mme [S] [B], si les honoraires ayant fait l'objet de la note d'honoraires en date du 17 novembre 2015, qui avait été établie après la réception de la décision par laquelle l'administration fiscale avait renoncé à la majeure partie de ses prétentions à l'encontre de M. et Mme [S] [B], ne constituaient pas en réalité des honoraires de résultat, la juridiction du premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 ; ALORS QUE, de deuxième part, les notes d'honoraires des avocats doivent indiquer clairement le libellé des diligences accomplies par l'avocat ; que si les irrégularités affectant la facturation des honoraires d'un avocat n'interdisent pas, à elles seules, au juge saisi d'une contestation de ces honoraires d'en fixer le montant, elles s'opposent à une telle fixation dès lors que les éléments autres que les factures produits par l'avocat, à l'appui de sa demande de fixation de ses honoraires, sont eux-mêmes imprécis et dès lors que l'avocat ne justifie pas de la réalité des diligences facturées ; qu'en fixant, par conséquent, à la somme de 26 350 euros hors taxes le montant des honoraires dus à Me [E] [Y] par M. et Mme [S] [B] au titre d'une note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 et en condamnant ces derniers à payer cette somme, augmentée de la taxe sur la valeur ajoutée de 20 %, à Me [E] [Y], quand elle relevait que la note d'honoraires en date du 17 novembre 2015 émise par Me [E] [Y] mentionnait seulement com