Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-14.715
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10480 F Pourvoi n° D 21-14.715 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ la société Pacifica, société anonyme, dont le siège est [Adresse 4], 2°/ Mme [C] [P], domiciliée [Adresse 3], ont formé le pourvoi n° D 21-14.715 contre l'arrêt rendu le 3 février 2021 par la cour d'appel de Riom (3e chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant : 1°/ à la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement (Semerap), dont le siège est [Adresse 5], 2°/ à Mme [V] [H], domiciliée [Adresse 2], 3°/ à la société Mapa, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Pacifica et de Mme [P], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement, de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme [H] et de la société Mapa, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pacifica et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par la société Pacifica, Mme [P] et Mme [H] et condamne la société Pacifica et Mme [P] à payer à la Société d'économie mixte pour l'exploitation des réseaux d'eau et d'assainissement et la protection de l'environnement la somme globale de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Pacifica et Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Pacifica et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Mme [P] responsable sur le fondement de l'article 1384, alinéa 1, du code civil devenu 1242, du sinistre dont Mme [H] a été victime le 11 février 2012, et d'avoir condamné les sociétés Pacifica et Mme [P] in solidum à payer les sommes de 131 207,53 euros à la société Mapa, subrogé dans les droits de Mme [H], et de 7 euros à Mme [H] au titre des honoraires de son expert ; Alors qu'il appartient au juge d'analyser, même de façon sommaire, les éléments de preuve produits ; qu'il ne peut statuer par des considérations générales ni se déterminer sur la seule allégation d'une partie ou sur des pièces qu'il n'analyse pas ; qu'en l'espèce, Mme [P] et la société Pacifica soutenaient qu'elles avaient interdiction de manipuler le robinet en amont du compteur, faisant partie du réseau public, et versaient aux débats le règlement du service d'eau faisant expressément interdiction aux abonnés de manipuler le réseau public de fourniture d'eau et mentionnant qu'en cas de dommages, l'alimentation en eau serait coupée par le fournisseur ; qu'en se bornant à confirmer le jugement entrepris ayant retenu qu'il n'était pas établi ni même allégué qu'une interdiction de manipulation de fermeture du dispositif d'arrêt s'imposait à Mme [P] qui était en mesure de mettre en oeuvre cette précaution particulière (arrêt, p. 5, dernier § et, jugement, p. 4, dernier §), sans se prononcer sur le règlement du service d'eau qui était produit et expressément invoqué à cette fin, la cour d'appel a méconnu l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Pacifica et Mme [P] font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutées de leur demande en garantie à l'encontre de la Semerap ; Alors 1°) que le défaut de réponse à conclusions con