Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-15.467
Texte intégral
CIV. 2 FD COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10481 F Pourvoi n° W 21-15.467 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Carma assurances, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-15.467 contre l'arrêt rendu le 5 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (3e chambre), dans le litige l'opposant : 1°/ au RSI Ram 46, dont le siège est [Adresse 3], 2°/ à Mme [R] [K], domiciliée [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de la société Carma assurances, de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [K], et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à la société Carma assurances du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le RSI Ram 46. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Carma assurances aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demandes formée par la société Carma assurances et la condamne à payer à Mme [K] la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour la société Carma assurances. PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Crama Assurances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice subi par Mme [K] au titre des pertes de gains professionnels actuels à la somme de 77 233,72 euros ; ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que le poste de préjudice pertes de gains professionnels actuels a pour objet d'indemniser la victime des pertes de revenus qu'elle a subies entre la date de l'accident et la date de consolidation de ses blessures et doit être apprécié in concreto ; que son évaluation repose sur une comparaison entre les revenus qu'elle aurait perçus si l'accident ne s'était pas produit et ceux qu'elle a effectivement perçus pendant sa période d'incapacité temporaire ; qu'en évaluant le préjudice subi à ce titre par Mme [K] entre le 3 novembre 2010, date de l'accident, et le 11 janvier 2013, date de consolidation de ses blessures, sur la base des revenus qu'elle avait perçus en 2009, comme si elle n'avait perçu aucun revenu pendant sa période d'incapacité temporaire, quand il résultait des propres constatations de l'arrêt que Mme [K] avait continué à percevoir des revenus en 2010 et 2011 (arrêt p. 6, al. 7), la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382, devenu 1240 du code civil. SECOND MOYEN DE CASSATION La société Crama Assurances fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR fixé le préjudice subi par Mme [K] au titre des besoins en tierce personne à la somme de 29 408,33 euros, dont 4 386 euros pour la période qui s'est écoulée entre le 11 janvier 2013 et la date de l'arrêt ; ALORS QUE la réparation du dommage ne peut excéder le montant du préjudice ; que la cour d'appel a fixé le taux horaire de l'assistance à la somme de « 16 euros » (arrêt p. 7, al. 2) et jugé que pour la période entre le 11 janvier 2013 et la date de l'arrêt Mme [K] avait eu besoin de l'assistance d'une tierce personne pendant « 258 heures » (arrêt p. 7, al. 4) ; qu'en jugeant dès lors qu'il revenait à Mme [K] « la somme de 4 386 euros » (arrêt p. 7, al. 4) quand la multiplication de ce nombre d'heures (258) par le taux horaire de 16 euros on aboutit à la somme de 4 128 euros et non pas à celle de 4 386 euros, la cour d'appel n'a pas tiré les conséque