Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-13.397
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10484 F Pourvoi n° W 21-13.397 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [D] [T], épouse [V], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 21-13.397 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions a formé un pourvoi incident contre le même arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de Me Occhipinti, avocat de Mme [T], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen unique de cassation au pourvoi principal, ainsi que celui du pourvoi incident, annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyen produit au pourvoi principal par Me Occhipinti, avocat aux Conseils, pour Mme [T] Mme [V] reproche à l'arrêt attaqué d'AVOIR alloué à Mme [V], à la charge du Fonds de Garantie, au titre des frais divers, la seule somme de 1 500 € ; 1°) - ALORS QUE les juges du fond doivent préciser le fondement juridique de leur décision ; qu'en diminuant la somme due à Mme [V] au titre des frais d'assistance à l'expertise au motif que ceux-ci doivent être raisonnables comparativement aux frais habituellement accordés, la cour d'appel ne s'est fondée sur aucune source du droit identifiable, violant ainsi l'article 12 du code de procédure civile ; 2°) - ALORS QUE la réparation d'un dommage doit être intégrale et doit inclure, pour une victime, les frais engagés pour être assistée dans le cadre d'une expertise judiciaire ; que la cour d'appel n'a pas constaté que l'expertise confiée par Mme [V] au Dr. [N] était inutile ; qu'en refusant néanmoins d'indemniser Mme [V] de la totalité des honoraires versés à ce praticien, elle a violé le principe de la réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime, ainsi que l'article 706-3 du code de procédure pénale. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions Le Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande tendant à ce que soient déduites de la somme allouée à Mme [V] en indemnisation de son préjudice les prestations servies par la société MAAF Assurances au titre de l'incapacité temporaire et du déficit fonctionnel permanent en vertu d'un contrat de prévoyance ; Alors que la commission d'indemnisation des victimes d'infraction tient compte, dans le montant des sommes allouées à la victime au titre de la réparation de son préjudice, des indemnités de toute nature reçues ou à recevoir d'autres débiteurs au titre du même préjudice ; qu'il résulte des articles 29-5 et 30 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 qu'ouvrent droit à un recours subrogatoire et présentent un caractère indemnitaire par détermination de la loi, indépendamment de leur mode de calcul, les indemnités journalières de maladie et les prestations d'invalidité versées à la victime d'un dommage résultant des atteintes à sa personne, par les groupements mutualistes régis par le code de la mutualité, les institutions de prévoyance r