Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-16.740

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10486 F Pourvoi n° E 21-16.740 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ la société EDS, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], 2°/ la société Ajilink - Labis - [V], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS prise en la personne de Me [O] [V], ont formé le pourvoi n° E 21-16.740 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 8), dans le litige les opposant à la société Generali IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat des sociétés EDS et Ajilink - Labis - [V], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société Generali IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés EDS et Ajilink - Labis - [V], en qualité de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS prise en la personne de Me [O] [V], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour les sociétés EDS et Ajilink - Labis - [V] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société EDS et Me [O] [V], ès-qualités de commissaire à l'exécution du plan de la société EDS font grief à l'arrêt confirmatif attaqué de les avoir déboutés de l'ensemble de leurs demandes dirigées contre la société Generali IARD, en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société EDS ; Alors 1°) que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ce qui les ont faites ; que la cour d'appel a elle-même constaté que la société EDS avait souscrit une garantie facultative et que l'article 5.1 des conditions générales, rendu ainsi applicable prévoyait la garantie des « dommages causés aux tiers par les produits, marchandises, ouvrages, travaux ou prestations et survenus après leur date de livraison ou d'achèvement, lorsque ces dommages ont pour origine un vice propre du produit, de la marchandise, de l'ouvrage ou des travaux, une erreur dans leur conception, fabrication, transformation, réparation, stockage, livraison ou dans leurs instructions d'emploi » ce, sans distinguer entre dommages matériels et immatériels, et excluait seulement « les dommages subis par les produits, marchandises, travaux ou ouvrages livrés ou exécutés par l'assuré ou ses sous-traitants ainsi que tous les frais engagés pour réparer ou remplacer tout ou partie des produits ou marchandises ou pour remédier à des travaux ou prestations mal exécutés », ce dont il résultait qu'étaient couverts les dommages immatériels subis par la société RSI, causés, suivant les propres constatations de l'arrêt, par une « erreur de conception de l'unité de fabrication du mortier », ce qui correspondait aux prévisions de l'article 5.1, visant l'« erreur » commise par la société EDS, « dans (la) conception » de « l'ouvrage » ou des travaux » que lui avait commandés la société RSI ; qu'en écartant cependant la garantie due à ce titre par la société Generali IARD, bien que l'article 5.1 des conditions générales ne renfermât aucune exclusion de garantie des dommages immatériels, la cour d'appel, qui a refusé d'appliquer la loi des parties, a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à c