Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-15.802

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10487 F Pourvoi n° K 21-15.802 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société Axa France IARD, dont le siège est [Adresse 6], [Localité 10], a formé le pourvoi n° K 21-15.802 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [J] [I], épouse [K], 2°/ à M. [H] [K], tous deux domiciliés [Adresse 1], [Localité 9], 3°/ à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux, dont le siège est [Adresse 12], [Localité 3], représentée par son maire en exercice, 4°/ à la société Suez rv osis sud est, société anonyme, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8], anciennement dénommée SRA Savac, 5°/ à la société Total energies marketing services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 11], anciennement dénommée Total marketing services, défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Axa France IARD, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [K], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Total energies marketing services, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte la société Axa France IARD du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux et la société Suez rv osis sud est. 2. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Axa France IARD aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Axa France IARD et la condamne à payer à M. et Mme [K] la somme globale de 3 000 euros et à la société Total energies marketing services la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Axa France IARD PREMIER MOYEN DE CASSATION La société Axa France Iard fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir condamné in solidum les époux [K] et la société Total Marketing Services à payer à la commune de Saint-Paul-Trois-Châteaux la somme de 271.176 € en réparation de son préjudice, et la somme de 133.383 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de l'avoir condamnée à garantir les époux [K] de toutes les condamnations prononcées à leur encontre, d'avoir rejeté sa demande en paiement de la somme de 701.167,45 €, et d'avoir ordonné la radiation de l'inscription d'hypothèque prise par la société Axa France Iard sur l'immeuble situé à Roquebrune sur Argens (cadastré CE n°[Cadastre 4] et CE n°[Cadastre 5]) propriété des époux [K] ; 1°) ALORS QUE la société Axa France Iard versait aux débats le contrat d'assurance « atteinte à l'environnement » souscrit par M. [K] (sa pièce n°2), comprenant les plafonds de garantie applicables à la garantie (sa pièce n°3), ainsi que les conventions spéciales de la police (sa pièce n°7) ; qu'en énonçant, pour dire que la garantie de la société Axa France Iard était due, que le contrat n'était pas produit aux débats (arrêt, p. 9, 11ème §), que l'assureur avait « extrait une page d'un contrat non identifié pour étayer la contestation de sa garantie (pièce 2), sans que l'on puisse vérifier de quelle façon ce document s'insère dans le contrat souscrit par les époux [K] » (p. 9, 12ème §), et enfin, que « faute de produire le contrat d'assurance conclu par les époux [K], la société Axa ne démontre pas en quoi un plafond de garantie devrait être appliqué et limité à 352.713 euros » (p. 10, 4ème §