Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-16.699
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10488 F Pourvoi n° K 21-16.699 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [L] [W], épouse [N], domiciliée [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 21-16.699 contre l'arrêt rendu le 5 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-4), dans le litige l'opposant : 1°/ à Mme [F] [T], domiciliée [Adresse 3], 2°/ à la société MMA IARD, société anonyme, 3°/ à la société MMA assurances mutuelles IARD, société d'assurance mutuelle, toutes deux ayant leur siège [Adresse 1], 4°/ à la société Hars, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], 5°/ à la société Swisslife assurances de biens, dont le siège est [Adresse 2], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [W], de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [T] et de la société Swisslife assurances de biens, la SCP Didier et Pinet, avocat des sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles IARD et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il donné acte à Mme [W] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre les sociétés MMA IARD et MMA assurances mutuelles IARD. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [W] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de la société Swisslife assurances de biens et de Mme [W] et condamne cette dernière à payer à Mme [T] aux la somme de 2 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme [W] Mme [N] reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la société Swiss Life, son assureur, condamnée à la garantir des condamnations prononcées contre elle envers Mme [T], aux sommes de 12 183,60 € au titre des travaux de reprise de son salon de coiffure, 2 000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral et 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ALORS QUE les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que la police stipulait deux garantie distinctes, la garantie du risque « dégât d'eau », intitulé « risque E » (police, clause 2.5), et la garantie du risque « responsabilité civile du chef d'entreprise », intitulée « risque P », clause 2.16 du contrat ; que la garantie « dégâts d'eaux » couvrait (police clause 2.5.1) « la responsabilité encourue par l'assuré liée à l'occupation des locaux professionnels », et excluait seulement (clause 2.5.4) « les dommages ayant pour cause manifeste la vétusté ou l'incurie dans les réparations ou l'entretien, sauf cas fortuit ou de force majeure » ; que les autres exclusions, notamment celles relatives à la garantie des dommages causés par les eaux (2.16.4, point 7), les responsabilités et garanties prévues aux articles 1792 à 1792-6 et 2270 du code civil (2.16.4, point 2), et certains défauts d'étanchéité (2.16.4, point 16, al. 2), ne concernant que la garantie « responsabilité civile du chef d'entreprise » ; que dès lors, la cour d'appel devait rechercher si les sinistres ne relevaient pas de garantie « dégâts des eaux », et si les dommages avaient pour cause manifeste la vétusté ou l'incurie dans l'entretien ; qu'en se bornant à relever que « la responsabilité de l'assurée est engagée pour des troubles anormaux de voisinage résultant de l'action des eaux prenant naissance dans les locaux qu'elle occupe en qualité de locataire, que les dommages ont été caus