Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-20.275

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10489 F Pourvoi n° X 21-20.275 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ la société Van Der Spek Vianen Bv, dont le siège est [Adresse 3] (Pays-Bas), 2°/ la société Rsa Luxembourg Netherlands Branch, dont le siège est [Adresse 5] (Pays-Bas), venant aux droits de la société Royal & Sun Alliance Insurance PLC of West Sussex, (Angleterre), 3°/ la société ASR Schadeverzekering NV, dont le siège est [Adresse 4] (Pays-Bas), venant aux droits de Generali Schadeverzekering Maatschappij NV, 4°/ la société HDI Gerling Verzekeringen NV, dont le siège est [Adresse 7] (Pays-Bas), 5°/ la société Vivat Schdeverzekeringen NV, dont le siège est [Adresse 2] (Pays-Bas), anciennement dénommée Reaal Schadeverzekeringen NV, ont formé le pourvoi n° X 21-20.275 contre l'arrêt rendu le 6 mai 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige les opposant : 1°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [Adresse 6], 2°/ à la société Assistance service grues, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Brouzes, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat des sociétés Van Der Spek Vianen Bv, Rsa Luxembourg Netherlands Branch, ASR Schadeverzekering NV, HDI Gerling Verzekeringen NV et Vivat Schdeverzekeringen NV, de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz IARD, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Brouzes, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne les sociétés Van Der Spek Vianen Bv, Rsa Luxembourg Netherlands Branch, ASR Schadeverzekering NV, HDI Gerling Verzekeringen NV et Vivat Schdeverzekeringen NV aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour les sociétés Van Der Spek Vianen Bv, Rsa Luxembourg Netherlands Branch, ASR Schadeverzekering NV, HDI Gerling Verzekeringen Nv et Vivat Schdeverzekeringen Nv La société Van der Spek Vianen BV et ses assureurs font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé les limites de la garantie due par la société Allianz iard à la somme de 76 225 € s'agissant des dommages aux biens confiés, auxquels il conviendra de déduire la somme de 3 049 € correspondant à la franchise stipulée au contrat, soit 73.176 € ; Alors, d'une part, que ne peuvent être opposées au porteur de la police et aux tiers qui en invoquent le bénéfice que les clauses d'exclusion ou de limitation de garantie opposables à l'assuré, et que ne sont opposables à l'assuré que les limitations de garantie figurant dans un document dont il a pu prendre connaissance et au contenu duquel il a consenti ; que pour dire que l'engagement d'Allianz au titre de la garantie ne pouvait excéder le plafond tel qu'il figure pour les dommages aux biens confiés dans l'annexe n° 94, soit 76 225 euros, l'arrêt attaqué se borne à relever que l'annexe 94 étant visée dans les conditions particulières du contrat n° 086146985, Allianz est fondée à solliciter l'application du plafond de garantie qui y est prévu, plutôt que celui qui figure dans l'attestation d'assurance ; qu'en statuant ainsi, sans constater que les conditions particulières visant l'annexe 94 et cette annexe elle-même, qui n'était ni datée, ni signée ni paraphée, avaient été portées à la connaissance de l'assuré, la cour d'appel, qui n'a pas donné de motifs à sa décision, a méconnu les exigences de l'article 455 d