Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-23.681

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10492 F Pourvoi n° D 20-23.681 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [G] [X], domiciliée [Adresse 10], [Localité 13], a formé le pourvoi n° D 20-23.681 contre l'arrêt rendu le 22 octobre 2020 par la cour d'appel de Douai (3e chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [E], domicilié [Adresse 3], [Localité 9], 2°/ à la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche (Groupama Centre-Manche), dont le siège est [Adresse 1], [Localité 6], 3°/ à M. [H] [R], domicilié [Adresse 5], [Localité 11], 4°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Artois, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 12], 5°/ à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Paris, dont le siège est [Adresse 4], [Localité 14], 6°/ à la société Mutuelle nationale des hospitaliers et des professionnels de la santé et du social, dont le siège est [Adresse 7], [Localité 8], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [X], de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. [E] et de la caisse de réassurance mutuelle agricole du Centre-Manche Groupama Manche, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Il est donné acte à Mme [X] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. [R]. 2. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 3. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [X] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [X] Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que [G] [X] était la gardienne de la jument [C] [V] lors de l'accident survenu le 9 juillet 2009 dont elle a été victime et d'AVOIR dit que [U] [E] n'est pas responsable de l'accident du 9 juillet 2009 en raison du transfert de la garde de la jument [C] [V] à [G] [X] et d'AVOIR, en conséquence, rejeté les demandes de [G] [X] contre [U] [E] et son assureur au titre de l'indemnité provisionnelle du préjudice corporel et d'AVOIR débouté [G] [X] de sa demande d'expertise médicale judiciaire ; AUX MOTIFS QUE, sur le transfert de la garde de l'animal, la responsabilité édictée par l'article 1385 ancien du code civil à l'encontre de celui qui se sert de l'animal est fondée sur l'obligation de garde corrélative aux pouvoirs de direction, de contrôle et d'usage qui la caractérisent, étant précisé que celui qui exerce lesdits pouvoirs est responsable même s'il n'est pas propriétaire de l'animal ; que le propriétaire de l'animal ou celui qui s'en sert est déchargé de la présomption de responsabilité qui pèse sur lui si l'animal se trouvait sous la garde d'une autre personne ; il est ainsi présumé gardien de l'animal sauf à en avoir transféré à un tiers les pouvoirs d'usage, de direction et de contrôle ; qu'en l'espèce, si M. [E] n'est pas propriétaire de la jument [C] [V] à l'origine de l'accident, ni davantage le commettant de la cavalière qui le montait, il ne conteste pas en être le légitime locataire suivant contrat de location du 1er novembre 2007, produit au débat, et autorisant le cheval à participer à des courses ; que des pièces versées au débat, il ressort que Mme [X] avait suivi en intégralité le cursus de l'école des jockeys à [Localité 16], avait participé à des stages professionnels chez plusieurs entraîneurs, avait gagné en 2008 une course école à [Localité 15], était titulaire d'une licence de « cavalière amateur » en cours de renouvellement l'autorisant à monter en course ; que des déclar