Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-13.013
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10493 F Pourvoi n° D 21-13.013 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [M] [P], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° D 21-13.013 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 4), dans le litige l'opposant au Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de Mme [P], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat du Fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et autres infractions, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [M] [P] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir indemnisé sa perte de gains professionnels actuels à hauteur de seulement 10 574,38 euros et d'avoir rejeté sa demande au titre des pertes de gains professionnels futurs ; 1° ALORS QUE les comptes de résultat produits par Mme [M] [P] indiquent que son chiffre d'affaires s'est élevé aux sommes de 40 200 000 F CFA en 2010, 48 000 000 F CFA en 2011 et 42 210 000 F CFA en 2012 soit plus de 66 000 euros annuels en moyenne, que la valeur ajoutée de l'activité de Mme [P] était d'un montant de 10 643 106 F CFA en 2010, 11 271 729 F CFA en 2011 et 10 786 786 F CFA en 2012 soit près de 16 600 euros annuels en moyenne, et que les chiffres inscrits dans la ligne « Résultat des activités ordinaires » résultent de la soustraction à cette valeur ajoutée de la somme de 9 000 000 F CFA au titre de « Dotations aux amortissements, aux provisions et dépréciations » ; qu'en retenant que le revenu moyen annuel de Mme [P] était égal à la moyenne des sommes de 1 643 105 F CFA, 1 786 786 F CFA et 2 271 729 F CFA, soit 2 897,35 euros par an sans tenir compte ni du montant du chiffre d'affaires, ni de celui de la valeur ajoutée de l'activité de Mme [P], ni du mode de calcul du « Résultat des activités ordinaires », la cour d'appel a dénaturé par omission les comptes de résultat soumis à son appréciation, en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 2° ALORS QUE le bordereau de production de pièces de Mme [P] énonce qu'elle a produit non seulement une attestation de M. [Z] [H] mais aussi un certificat de revenus de Mme [V] [J] ; qu'en retenant, pour juger que Mme [P] n'établissait pas avoir perçu des revenus supérieurs à 2 897,35 euros annuels, que « Pour preuve de ses revenus, Mme [M] [P] produit : - deux attestations qui émanent de M. [Z] [H] et de Mme [J] » (arrêt, p. 6, § 6) et que « les attestations de M. [Z] [H], mécanicien sur l'avion présidentiel et d'une collègue de travail, Mme [J], hôtesse de l'air, chef de cabine – attestation au demeurant non accompagnée de la justification du montant des revenus qu'elle dit percevoir – n'ont pas la force probante que Mme [M] [P] entend leur donner » (arrêt, p. 7, § 3), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces de Mme [P], en violation de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ; 3° ALORS QUE, ce faisant, la cour d'appel a dénaturé, par omission, le certificat des revenus perçus par Mme [V] [J] et violé l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de