Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-14.406

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10494 F Pourvoi n° T 21-14.406 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [O] [R]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 4 février 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [O] [R], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 21-14.406 contre l'ordonnance n° RG 19/02253 rendue le 3 mars 2020 par la cour d'appel de Rouen (juridiction du premier président), dans le litige l'opposant à la société Cherrier-Bodineau, société civile professionnelle, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [R], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Cherrier-Bodineau, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour Mme [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR fixé à la somme de 9.750,04 € TTC le montant des frais et honoraires dus par Mme [R] à la SCP Cherrier-Bodineau, d'AVOIR ordonné en conséquence à Mme [R] de verser cette somme à la SCP Cherrier-Bodineau et d'AVOIR débouté Mme [R] de ses demandes en restitution des sommes versées ; AUX MOTIFS QUE l'article 10 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 telle qu'il résulte de la modification de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 prévoit que : « Les honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avec le client… Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés. Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci…» ; qu'il sera rappelé qu'à la suite d'un désaccord avec son ancien conseil, Madame [R] a entendu confier à la SCP Cherrier-Bodineau le soin de l'assister dans le cadre de plusieurs procédures : - devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'une décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris l'opposant à la Société NRJ Groupe (dossier ouvert sous le n° 2016 6241) ; - devant le Tribunal des affaires de sécurité sociale de Nanterre et le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bourgogne (dossier ouvert sous le n° 2016 6242) – devant le Tribunal de l'incapacité (dossier ouvert sous le n° 2016 6244) ; - dans le cadre d'un recours amiable devant la CPAM 92 (dossier ouvert sous le n° 2018 134) ; que 1°) Sur les honoraires réclamés pour la procédure devant la Cour d'appel de Paris à l'encontre d'une décision rendue le 6 octobre 2016 par le Conseil de prud'hommes de Paris (dossier ouvert sous le n° 2016 6242), dans le cadre de la lettre de mission du 9 décembre 2016 signée par Madame [R], il était prévu une partie fixe et forfaitaire de 1.500 € HT (1.800 € TTC