Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-13.087

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10495 F Pourvoi n° J 21-13.087 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société HP2E, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-13.087 contre l'arrêt rendu le 2 décembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (5e chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société BPCE, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Ortscheidt, avocat de la société HP2E, de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société BPCE, et après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société HP2E aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société HP2E La société HP2E fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir prononcé l'annulation du contrat d'assurance Multirisque non exploitant conclu le 12 mai 2016 entre la SA BPCE et la SAS HP2E et d'avoir dit que les primes payées par la SAS HP2E demeurent acquises à l'assureur, qui a droit au paiement de toutes les primes échues à titre de dommages et intérêts ; 1°) ALORS QUE l'assureur ne peut se prévaloir d'une fausse déclaration intentionnelle de l'assuré que si celle-ci procède de réponses apportées par ce dernier à des questions précises que l'assureur lui a préalablement posé ; qu'en affirmant, pour retenir l'existence d'une fausse déclaration intentionnelle de la société HP2E pour avoir déclaré la surface au sol du bâtiment à assurer (490 m²) en lieu et place de la surface développée requise par l'assureur (1.152 m²), que l'assurée avait eu la possibilité de vérifier la signification de la question relative à la « surface totale* du bien à cette adresse » avant la signature des conditions particulières transcrivant ses réponses dès lors que l'astérisque l'invitait à « se référer aux conditions générales pour la définition de la surface du bien », la cour d'appel, qui a mis à la charge du souscripteur une obligation de vérification a posteriori de la signification exacte de la question qui lui avait été posée par l'assureur, a violé les articles L. 113-2, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; 2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'il lui était demandé (concl. p. 17 et 18 et p. 27 §6 et 7), si le renvoi général qui était ainsi opéré par le questionnaire n'était pas lui-même ambigu dès lors que les conditions générales se bornaient à faire état in fine, dans le lexique, d'une entrée « surface développée » qui ne correspondait pas à la question posée quant à la « surface totale du bien à [l']adresse [de l'assuré] », la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 113-2, L. 112-3 et L. 113-8 du code des assurances ; 4°) ALORS QU'il incombe au juge d'analyser, même sommairement, les éléments de preuve qui lui sont soumis par les parties ; qu'en tenant pour acquis, sur la foi d'une simple affirmation de la société BPCE (concl. adv. p. 6 in fine), que le caractère intentionnel de la fausse déclaration quant à la surface du bien à assurer était établie au regard de l'intérêt, pour la société HP2E, de minorer la surface afin de bénéficier de primes plus faibles qu'auparavant sans analyser, même sommairement les appels à cotisation des sociétés ACM et BPCE dont il résultait clairement que les primes étaient équivalentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 5°) ALORS QU'il incombe au juge d'analyser, même somm