Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-13.251

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10496 F Pourvoi n° N 21-13.251 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ M. [R] [P], 2°/ Mme [M] [P], tous deux domiciliés [Adresse 2], ont formé le pourvoi n° N 21-13.251 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel de Riom (1re chambre civile), dans le litige les opposant à la société Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF), dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de M. et Mme [P], de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Garantie mutuelle des fonctionnaires, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. et Mme [P] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [P] PREMIER MOYEN DE CASSATION M. et Mme [P] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable leur action et de les avoir déboutés de leurs demandes ; ALORS QUE le juge qui statue sur le bien-fondé d'une demande après l'avoir déclarée irrecevable excède ses pouvoirs ; qu'en confirmant le jugement en ce qu'il a débouté les époux [P] de leurs demandes après avoir déclaré leur action irrecevable, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 122 et 562 du code de procédure civile. DEUXIEME MOYEN DE CASSATION M. et Mme [P] reprochent à l'arrêt attaqué, D'AVOIR déclaré irrecevable leur action et de les avoir déboutés de leurs demandes ; 1°) ALORS QUE des désordres ayant chacun pour cause déterminante un épisode de sécheresse différent ayant fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle distinct constituent des sinistres successifs ; que le point de départ de la prescription biennale s'appréciant sinistre par sinistre, la date de publication au Journal officiel d'un arrêté de catastrophe naturelle pour une période donnée ne peut pas constituer le point de départ du délai de prescription des désordres apparus postérieurement à cette période à la suite d'un nouvel épisode de sécheresse ayant fait l'objet d'un nouvel arrêté de catastrophe naturelle ; que la cour d'appel a constaté que les désordres constatés en 2003, 2015 et 2016 avaient chacun pour cause déterminante un épisode de sécheresse ayant chacun fait l'objet d'un arrêté de catastrophe naturelle, ce dont il résultait que ces désordres constituaient des préjudices successifs soumis chacun à un point de départ du délai de prescription différent ; qu'en considérant cependant que les désordres apparus en 2003 constituaient les désordres initiaux et que la date de publication au Journal officiel de l'arrêté du 1er août 2002 constituait le point de départ du délai de prescription des désordres apparus en 2015 et en 2016, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 114-1 du code des assurances ; 2°) ALORS QUE, SUBSIDIAIREMENT, pour rejeter les demandes des époux [P] comme étant prescrites, la cour d'appel a considéré que les désordres apparus en 2015 et 2016 ne pouvaient qu'être la suite des désordres initiaux survenus en 2003 pour lesquels ils n'avaient pas réalisé de déclaration de sinistre dans le délai de deux ans à compter de la publication de l'arrêté de catastrophe naturelle au Journal officiel du 22 août 2002 dans la mesure où les époux [P] n'avaient pas procédé à la réparation des désordres survenus en 2003 ; que pour ret