Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-14.533

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme LEROY-GISSINGER, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10497 F Pourvoi n° F 21-14.533 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de Mme [V] veuve [W]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 janvier 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [X] [V], veuve [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° F 21-14.533 contre l'arrêt rendu le 17 décembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 5), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [U] [W], domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société mutuelle Mieux Être, dont le siège est [Adresse 1], défendeurs à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Besson, conseiller, les observations écrites de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de Mme [V], veuve [W], de la SCP Delamarre et Jéhannin, avocat de la société mutuelle Mieux Être, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 31 mai 2022 où étaient présents Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Besson, conseiller rapporteur, Mme Bouvier, conseiller, et M. Carrasco, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [V], veuve [W], aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour Mme [V] veuve [W] - Mme [X] [V], veuve [W] FAIT GRIEF A l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir condamné la Mutuelle Mieux Etre à payer à M. [U] [W] le montant du capital décès dû en vertu du contrat de prévoyance et de la clause de désignation établie par M. [D] [W] le 26 octobre 1997, avec intérêts au taux légal à compter du jugement et d'avoir dit en conséquence qu'elle était mal fondée en ses demandes et de l'en avoir déboutée ; 1°)- ALORS QUE l'article 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989 fait peser sur le seul souscripteur d'une convention ou d'un contrat conclu avec un organisme appartenant à l'une des catégories mentionnées à l'article 1er de ladite loi, en vue d'apporter à un groupe de personnes une couverture contre le risque décès, les risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité ou les risques d'incapacité de travail ou d'invalidité, l'obligation de remettre à l'adhérent une notice d'information détaillée qui définit notamment les garanties prévues par la convention ou le contrat et leurs modalités d'application ; que l'inobservation par l'employeur des règles relatives à l'information des salariés, en ce qui concerne notamment les garanties, ne leur ouvre pas le droit de demander l'inopposabilité du contrat souscrit par leur employeur et auquel ils sont tenus d'adhérer ; qu'en décidant que les termes du contrat collectif à effet du 1er avril 2009, ne pouvaient pas entraîner la caducité de la clause bénéficiaire du 26 octobre 1997, dès lors qu'ils étaient inopposables à l'assuré, motifs pris que la preuve d'une information écrite de l'adhérent soit de M. [D] [W], faisait défaut en l'espèce, particulièrement au regard de son état de santé physique et mental, sachant que le silence de l'assuré dans le contexte spécifique de M. [D] [W], ne pouvait pas valoir acceptation de la caducité évoquée, soit de celle de la désignation expressément et antérieurement effectuée au profit de son fils, alors qu'au 26 octobre 1997, M. [D] [W] n'était pas affecté de problèmes de santé et que ladite désignation correspondait à sa pleine volonté, la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, L. 141-4 du code des assurances et 12 de la loi n° 89-1009 du 31 décembre 1989.