Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-16.221

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10500 F Pourvoi n° V 20-16.221 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [3], société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [3], a formé le pourvoi n° V 20-16.221 contre l'arrêt rendu le 4 février 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Lorraine, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Lorraine, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3], anciennement dénommée [3] Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR validé le redressement effectué par l'URSSAF de Lorraine concernant le point 3 « AVANTAGE EN NATURE - PRODUIT DE L'ENTREPRISE » de la lettre d'observations du 25 juillet 2012 pour le surplus et d'AVOIR condamné la société [3] à payer à l'URSSAF de Lorraine la somme de 811.283 euros au titre dudit point 3 « AVANTAGE EN NATURE - PRODUIT DE L'ENTREPRISE » de la lettre d'observations du 25 juillet 2012 ; AUX MOTIFS QUE « Sur le moyen tiré de l'absence de prise en compte de l'économie effective réalisée par chaque bénéficiaire des cartes de service attribuées par la société : La société [3] sollicite l'annulation du redressement motif pris de ce qu'il est assis sur la valeur annuelle de la carte d'abonnement susceptible d'être achetée par ses 'clients' et non sur la valeur de l'économie réalisée par chaque bénéficiaire des cartes de circulation. Toutefois, les erreurs éventuelles commises dans le chiffrage du montant du redressement ne constituent pas une cause d'annulation du redressement mais sont seulement susceptibles d'entraîner au stade de la détermination de la somme à payer, pour autant qu'elles soient établies, une réduction du montant du redressement. Ce moyen est donc rejeté » ; ET AUX MOTIFS QUE « Sur l'annulation ou la réduction du redressement considération prise de la situation particulière de chaque catégorie de bénéficiaires : Sur la problématique de l'assimilation des cartes de circulation à un avantage en nature : Par application des dispositions de l'article L.242-1 du code de la sécurité sociale, tout avantage en espèces ou en nature versé en contrepartie ou à l'occasion du travail doit être soumis à cotisation. La société [3] sollicite l'annulation du redressement pour les salariés faisant valoir que la carte de circulation ne constitue pas un avantage en nature mais équivaut à la prise en charge par l'entreprise (qui n'exploite pas un réseau de transports publics de voyageurs) de l'abonnement aux transports publics des trajets domicile / travail, remplissant ainsi la même fonctionnalité que les abonnements de circulation pris en charge par les entreprises autres que la société [3] par application des dispositions de l'article L3261-2 du code du travail. L'article L. 3261-2 du code du travail impose aux employeurs la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement souscrits par leurs salariés pour leurs déplacements accomplis au