Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-12.099
Texte intégral
CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10501 F Pourvoi n° K 21-12.099 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [X] et fils, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° K 21-12.099 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel d'Amiens (protection sociale et du contentieux de la tarification), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [X] et fils, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [X] et fils aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] et fils et la condamne à payer à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail Nord-Est la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [X] et fils La société [X] et Fils fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit bien fondée la décision de la CARSAT du Nord Est d'exclure le bénéfice du taux fonction support de nature administrative les fonctions occupées par Messieurs [U] [X] et [B] [X] et de l'avoir déboutée de ses demandes ; 1. ALORS QUE les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner les équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; que ces fonctions sont donc le soutien nécessaire de l'activité principale de l'entreprise et ne se caractérisent nullement par leur caractère inutile ou secondaire ; qu'au cas présent, la société [X] et Fils faisait valoir que deux de ses salariés ne participaient pas directement à l'activité opérationnelle de l'entreprise - des travaux de peinture en intérieur comme en extérieur mais réalisaient diverses missions qui, de la relation commerciale à la direction du personnel de l'entreprise, constituaient le support administratif nécessaire de cette activité ; que pour rejeter la qualification de fonctions support de nature administrative, la cour d'appel a considéré que les tâches exécutées par ses salariés « participent au coeur de métier de l'entreprise » ; qu'en statuant ainsi par des motifs impropres à caractériser que ces salariés participaient à l'activité opérationnelle de la société [X] et Fils en accomplissant des tâches de peinture, la cour d'appel a violé l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017 ; 2. ALORS QU'il résulte de l'article 1er III de l'arrêté du 17 octobre 1995, modifié par l'arrêté du 15 février 2017, que les salariés des entreprises soumises à une tarification collective ou mixte constituent, sur demande de l'entreprise, un établissement distinct soumis à une tarification propre lorsqu'ils occupent à titre principal des fonctions support de nature administrative dans des locaux non exposés aux autres risques relevant de la même entreprise ; que les fonctions support de nature administrative concernent l'ensemble des tâches de gestion administrative qui visent à assurer la continuité et le bon fonctionnement de l'entreprise afin d'accompagner ses équipes opérationnelles dans leurs missions quotidiennes ; qu'au cas présent, en