Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-13.513

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Textes visés

  • Article 978 du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10503 F Pourvoi n° X 21-13.513 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [F] [G], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° X 21-13.513 contre les arrêts n° RG : 18/00320 et 18/00372 rendus le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail du Sud-Est, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Renault-Malignac, conseiller, les observations écrites de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme [G], après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Renault-Malignac, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. Déchéance du pourvoi de Mme [G], en ce qu'il est dirigé contre l'arrêt n° RG : 18/00372 de la cour d'appel de Bastia du 20 janvier 2021 Vu l'article 978 du code de procédure civile : 1. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le demandeur en cassation doit, au plus tard dans le délai de quatre mois à compter du pourvoi, remettre au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. 2. Le mémoire en demande de Mme [G] ne contenant aucun moyen de droit contre l'arrêt n° RG : 18/00372 du 20 janvier 2021, il y a lieu de constater la déchéance de son pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision. 3. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision n° RG : 18/00320 attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 4. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : CONSTATE la déchéance du pourvoi n° X 21-13.513 en tant qu'il est dirigé contre l'arrêt n°RG : 18/00372 rendu le 20 janvier 2021 par la cour d'appel de Bastia ; REJETTE le pourvoi dirigé contre l'arrêt n° RG : 18/00320 ; Condamne Mme [G] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour Mme [G] Mme [G] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande tendant à voir annuler la décision de la Carsat en date du 1er juin 2017 en son calcul ; dire et juger qu'à défaut d'information sur ses droits, la Carsat ne peut lui imposer une retraite mensuelle de 1 416,54 € ; dire et juger qu'elle doit bénéficier d'une retraite mensuelle de 1 553,07 € ; à titre subsidiaire, condamner la Carsat à lui verser des dommages et intérêts d'un montant de 49 150 € pour défaut d'information ; alors qu'une erreur persistante sur les documents remis par la Carsat et notamment le relevé de situation individuelle avec estimation indicative globale prévus à l'article L 161-17 du code de la sécurité sociale, conduit la caisse de retraite à réparer les conséquences de cette information erronée ; qu'en jugeant que « s'il est vrai que les formules "total durée d'assurance" ou "trimestres inscrits sur mon relevé de carrière" - figurant sur la majorité des documents personnalisés ou généralistes adressés à Mme [G] – gagneraient en clarté en étant systématiquement assorties de la mention "dans la limite de 166 trimestres", il convient d'observer que la Carsat a communiqué en janvier 2013 et en avril 2014, un document intitulé "Estimation de votre retraite personnelle" comportant en deuxième page la phrase suivante : "Le total de votre durée d'assurance à notre régime est de 182 trimestres. Or, pour le calcul de votre retraite, nous retenons au maximum 166 trimestres" » (arrêt, p. 7, dernier § et p. s.), cependant que, comme le faisait observer l'assurée, l'annonce de 182 ou 183 trimestres avait été réitérée par la suite, de sorte qu'elle était en droit de croire à une pension calculée sur cette base, la cour d'appel a violé les articles D 161-2-1-4 et D 161-2-1-7 du code de la sécurité sociale, ensemble l'article 138