Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.594

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10504 F Pourvoi n° M 21-11.594 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 1°/ La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée [2], venant aux droits de la société [4], elle-même venant aux droits de la société [8], 2°/ La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], venant aux droits de la société [8], ont formé le pourvoi n° M 21-11.594 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), dans le litige les opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Franche-Comté, dont le siège est [Adresse 5], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations écrites de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société [3] et la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Franche-Comté, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] et la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la société [4] et les condamne à payer à l'URSSAF de Franche-Comté la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la société [3], anciennement dénommée [2], venant aux droits de la société [4], elle-même venant aux droits de la société [8], et la société [4], venant aux droits de la société [8], La société [3], aux droits de la société [4], elle-même aux droits de la société [8], reproche à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la société [7] de l'ensemble de ses demandes, d'AVOIR confirmé la contrainte du 5 septembre 2016 et d'AVOIR condamné la société [7] à payer à l'URSSAF Franche-Comté la somme de 29 343 euros au titre de la régularisation de l'année 2012 et à payer la somme de 74,18 euros au titre des frais de signification de la contrainte 1°) ALORS QU'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant que l'indication « régularisation annuelle » comme motif de la contrainte n'était pas insuffisante, contrairement à ce que soutenait la société exposante, la contrainte devant seulement être précédée d'une mise en demeure qui avait été adressée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 2°) ALORS QU'il résulte des articles L. 244-2, L. 244-9 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale que la mise en demeure qui doit précéder la contrainte et qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en retenant, pour valider la mise en demeure litigieuse, que la société [4] reprend, pour faire valoir que les mentions de la mise en demeure sont insuffisantes, des explications identiques à celles qui concernent la contrainte et qui seront rejetées pour les mêmes raisons, après avoir considéré que la seule mention « régularisation annuelle » comme motif de la contrainte n'était pas insuffisante, contrairement à ce que soutenait la société exposante, la