Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-10.174

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10505 F Pourvoi n° T 21-10.174 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [3], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-10.174 contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2020 par la cour d'appel de Montpellier (3e chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Hérault, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] PREMIER MOYEN DE CASSATION La société [3] fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel déclaré survenu le 28 mai 2013 dont a été victime M. [P] et d'avoir dit que cette décision lui est opposable ; ALORS QU'il est fait interdiction aux juges de dénaturer les pièces figurant dans la cause ; qu'au cas présent, l'expert judiciaire désigné par le tribunal pour déterminer s'il existait un lien entre l'activité professionnelle du salarié et son malaise mortel a conclu que : « il n'est pas possible de conclure que la lésion est en lien avec le travail » (arrêt p. 4) et que : « Le caractère brutal et soudain de l'événement ne peut être retenu comme étant en relation directe et certaine avec le travail » (arrêt p. 4) ; qu'en jugeant que : « si l'expert n'établit pas de façon certaine de lien entre l'accident et le travail, il ne l'exclut pas formellement » pour considérer que le rôle causal de l'activité professionnelle dans le décès n'était pas totalement exclu, cependant que le rapport d'expertise excluait expressément et sans la moindre ambiguïté le rôle du travail dans l'apparition de l'infarctus du salarié, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce rapport, en violation du principe susvisé. SECOND MOYEN DE CASSATION La société [3] fait grief à l'arrêt d'avoir confirmé la décision de la CPAM de l'Hérault qui a reconnu le caractère professionnel de l'accident mortel déclaré survenu le 28 mai 2013 dont a été victime M. [P] et d'avoir dit que cette décision lui est opposable ; ALORS QU'aux termes de l'article 441-3 du code de la sécurité sociale la caisse primaire d'assurance maladie est tenue de faire procéder aux constatations nécessaires dès qu'elle a eu connaissance d'un accident du travail ; que la CPAM ne peut opposer une décision de prise en charge d'une lésion apparue soudainement aux temps et lieu de travail, fondée sur la présomption d'imputabilité, lorsqu'elle n'a pas mis en oeuvre toutes les mesures d'instruction à sa disposition pour établir les causes de la lésion ; que la société exposante faisait valoir qu'elle avait formulé des réserves quant à l'origine professionnelle de l'infarctus massif soudain de M. [P] et que la CPAM n'avait accompli aucune diligence pour déterminer la cause de cette lésion, de sorte que la décision de prise en charge fondée sur la présomption d'imputabilité ne pouvait lui être opposée ; qu'en écartant le moyen tiré du caractère incomplet de l'enquête aux motifs que la CPAM n'aurait pas été tenue de faire pratiquer une autopsie et qu'il est « incontestable […] que le salarié est décédé des suites d'un infarctus massif soudain »