Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.119
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10506 F Pourvoi n° V 21-11.119 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 Mme [T] [H], épouse [W], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° V 21-11.119 contre l'arrêt rendu le 27 novembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse primaire assurance maladie (CPAM) des Hautes-Alpes, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de Mme [H], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse commune de sécurité sociale des Hautes-Alpes, et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [H] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour Mme [H] Mme [W] reproche à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de son recours et dit que le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident du travail dont elle avait été victime le 25 novembre 2005 était maintenu à 8% à la date de consolidation le 11 mai 2007 ; Alors 1°) que dès l'instant que la régularité de l'expertise médicale ordonnée par le tribunal est contestée par l'une des parties, qui en a sollicité une nouvelle, il incombe à la cour d'appel de se prononcer sur cette contestation ; qu'en s'étant bornée à faire référence à l'absence d'élément sérieux de nature à remettre en cause l'appréciation du docteur [J], sans rechercher, comme elle y était invitée, si le rapport de ce praticien n'avait pas été établi au mépris du principe du contradictoire, ce qui justifiait que soit ordonnée une nouvelle consultation médicale sur le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; Alors 2°) que lorsque le juge est saisi d'une contestation du taux d'incapacité permanente partielle, il lui appartient de prendre en compte l'ensemble des éléments concourant à la fixation de ce taux, même s'ils sont invoqués postérieurement à la consolidation de l'état de la victime ; qu'en énonçant que les situations postérieures à la date de consolidation ne pouvaient être prises en considération et en refusant pour cette raison de tenir compte des observations du docteur [C] du 18 mai 2018 ayant fixé le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [W] à 15 % et du compte-rendu de radiographie du docteur [E] du 24 avril 2018, la cour d'appel a violé l'article L. 443-1 du code de la sécurité sociale.