Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-11.621

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 LM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10507 F Pourvoi n° R 21-11.621 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [K] [M], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° R 21-11.621 contre l'arrêt rendu le 4 décembre 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-8), dans le litige l'opposant à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Lapasset, conseiller, les observations écrites de la SCP Richard, avocat de M. [M], de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lapasset, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [M] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [M] et le condamne à payer à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils, pour M. [M] PREMIER MOYEN DE CASSATION Monsieur [K] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevables ses demandes tendant à voir condamner la Caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 14.027 euros au titre des soins réalisés au profit de ses assurés sociaux, ainsi que la somme de 1.350 euros au titre de ses indemnités de déplacement ; 1°) ALORS QUE l'action de l'assuré en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes de Monsieur [M] étaient prescrites, qu'il avait présenté ses demandes au-delà du délai biennal de prescription de l'action en paiement, sans indiquer à quelle période se rapportait les soins en cause, ni à quelle date la demande en paiement afférente ces soins était atteinte par la prescription, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2015-1702 du 21 décembre 2015 ; 2°) ALORS QUE l'action de l'assuré en paiement des prestations de l'assurance maladie se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre suivant celui auquel se rapportent lesdites prestations ; que lorsqu'un professionnel de santé a saisi la commission de recours amiable de l'organisme social d'une demande tendant à la prise en charge de soins afférents à certains patients pour un montant déterminé, sa demande interrompt le délai de la prescription pour tous les soins ayant le même objet, même pour un montant plus élevé que celui initialement demandé ; qu'en se bornant à affirmer, pour décider que les demandes de Monsieur [M] étaient prescrites, que ce dernier les avait présentées devant le Tribunal après l'expiration du délai de prescription, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la demande formée par Monsieur [M] le 4 avril 2016 devant la Commission de recours amiable, pour la prise en charge de soins facturés à hauteur de 10.001,90 euros, avait le même objet que les demandes formées postérieurement devant la juridiction de sécurité sociale pour un montant total de 15.377 euros, dès lors qu'elles étaient afférentes aux mêmes patients, pour des soins réalisés entre le 19 mai 2014 et le 11 mars 2015, ce dont il résultait que ces demandes n'étaient pas prescrites, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 332-1 du Code de la sécurité sociale, dans sa rédacti