Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-22.088

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10510 F Pourvoi n° X 20-22.088 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [4], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° X 20-22.088 contre le jugement n° RG : 18/00276 rendu le 25 septembre 2020 par le tribunal judiciaire de Chartres (pôle social), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) du [Localité 3], dont le siège est [Adresse 2], venant aux droits de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 3], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de Me Balat, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 3], et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [4] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [4] et la condamne à payer à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales du [Localité 3] la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour la société [4] La société [4] reproche au jugement attaqué d'avoir validé la contrainte du 30 juillet 2018 pour son montant de 2 084 euros et de l'avoir condamnée au paiement de cette somme ; ALORS, EN PREMIER LIEU, QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; que ne satisfait pas à ces exigences une mise en demeure qui se borne à faire état de « cotisations », de « majorations de retard », « d'absence de versement » et de cotisations relevant du « régime général » comportant une astérisque renvoyant à la mention « incluses contribution d'assurance chômage, cotisations AGS », de telles mentions ne permettant pas au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal judiciaire a violé les articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, EN DEUXIEME LIEU, QUE la mise en demeure, qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, doit lui permettre d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en considérant que la mise en demeure litigieuse était nécessairement suffisamment motivée dès lors que « le système est déclaratif » et que l'Urssaf du [Localité 3] justifiait que les sommes réclamées dans la mise en demeure, comme dans la contrainte, correspondaient aux déclarations réalisées par la société elle-même, de sorte que celle-ci ne pouvait ignorer le détail des sommes dues (jugement attaqué, p. 4, alinéas 2 et 3), le tribunal judiciaire s'est déterminé par une motivation inopérante et a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale ; ALORS, EN TROISIEME LIEU, QUE l'objet du litige est fixé par les conclusions des parties et ne peut être modifié par le juge ; que dans ses conclusions reprises oralement à l'audience, la société [4] faisait valoir que la mise en demeure qui lui avait été adressée par l'Urssaf du [Localité 3] était trop lacunaire pour lui permettre « d