Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-13.127
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10516 F Pourvoi n° C 21-13.127 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 La société [3] ([3]), société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-13.127 contre l'arrêt rendu le 13 janvier 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale et des affaires de sécurité sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de l'Orne, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société [3], de la SCP Foussard et Froger, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne, et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société [3] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Orne la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société [3] La société [3] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société [3] de son recours, confirmé la décision du 11 septembre 2013 de la commission de recours amiable de la CPAM de l'Orne et d'avoir déclarées opposables à la société [3] les conséquences, en particulier financières, de la décision de prise en charge de la maladie dont a été atteint M. [P]. 1. ALORS QU' il appartient à la caisse, subrogée dans les droits du salarié qu'elle a indemnisé, de démontrer que les conditions du tableau de maladies professionnelles dont elle invoque l'application, sur le fondement de la présomption d'imputabilité instaurée par le deuxième alinéa de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sont remplies, sous peine d'inopposabilité de la décision de prise en charge à l'égard de l'employeur ; que la preuve d'une exposition habituelle au risque dans les conditions prévues par le tableau ne saurait résulter des seules déclarations du salarié mais doit être corroborée par des éléments objectifs extérieurs aux affirmations de la victime ; qu'au cas présent, la société [3] soulignait qu'à l'exception des propres déclarations du salarié aucun élément de la cause ne démontrait que la victime avait effectivement exécuté des travaux figurant dans la liste limitative du tableau n°30 bis ; qu'en considérant que le témoignage du salarié suffisait à établir que la condition relative à la liste limitative des travaux était remplie, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun élément objectif de nature à corroborer les affirmations de la victime affirmant avoir été personnellement exposée à l'amiante, a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale ; 2. ALORS QU'il résulte du tableau n°30 bis des maladies professionnelles qu'une maladie désignée par ce tableau ne peut être prise en charge, sur le fondement de la présomption d'imputabilité, qu'à condition d'établir que le salarié a accompli au moins un des travaux figurant dans la liste limitative de ce tableau ; qu'en se fondant sur une exposition environnementale au risque d'inhalation de poussières d'amiante émanant d'un atelier à proximité duquel M. [P] travaillait (arrêt, p. 7) pour considérer que les conditions du tableau n°30 bis étaient réunies, la cour d'appel a violé l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et le tableau n°30 bis des maladies professionnelles.