Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-20.910
Texte intégral
CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10518 F Pourvoi n° S 20-20.910 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [K] [Z], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° S 20-20.910 contre l'arrêt n° RG : 17/01784 rendu le 23 juin 2020 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse générale de la sécurité sociale (CGSS) de la Réunion, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [Z], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présentes Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, Mme Renault-Malignac, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [Z] et le condamne à payer à la caisse générale de la sécurité sociale de la Réunion, venant aux droits de la sécurité sociale des indépendants, la somme de 500 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [Z] reproche à l'arrêt attaqué d'avoir validé la mise en demeure au titre des cotisations du 1er trimestre 2016, pour la somme de 5.487 €, 1) ALORS QUE l'appelant faisait valoir que l'arrêté de création de la caisse RSI de la Réunion auxquels ses statuts font référence, n'avait jamais fait l'objet d'une publication bien qu'étant un acte administratif unilatéral réglementaire, et la publicité de l'acte conditionnant les effets de l'acte, l'absence de publicité le privait de caractère opposable ou exécutoire ; qu'en énonçant, pour valider la mise en demeure litigieuse, que la caisse de base du régime social des indépendants avait été créée par la loi, et notamment par l'article L.611-8 du code de la sécurité sociale, lequel n'énonce rien de tel, sans répondre à ce moyen de nature à établir l'illicéité de la mise en demeure, la cour d'appel a statué par des motifs inopérants et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ; 2) ALORS QUE toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; que toute décision prise par une administration doit comporter la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ; qu'en affirmant, pour dire régulière la mise en demeure envoyée à l'appelant, que l'omission des mentions prescrites par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations n'affectait pas sa validité, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et les administrations, dans sa version applicable en la cause, ensemble l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et les administrations et l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en la cause.