Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 20-22.645

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10525 F Pourvoi n° C 20-22.645 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [C] [T]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 17 novembre 2020. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [C] [T], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 20-22.645 contre l'arrêt rendu le 26 mars 2019 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse d'allocations familiales de la Réunion, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. [T], de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de la caisse d'allocations familiales de La Réunion, et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents Mme Coutou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [T] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. [T] M. [T] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir confirmé la décision de la Commission de recours amiable et de l'avoir condamné à rembourser à la Caisse d'allocations familiales la somme de 1 227,71 euros en répétition de l'indu, 1° ALORS QU'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la procédure ; que le juge viole ce principe lorsqu'il méconnaît le contenu et le sens d'un document ; qu'en énonçant que les attestations de voisins indiquant avoir vu [X] chez son père ne pouvaient faire échec à l'ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 11 juin 2003 qui avait fixé la résidence de l'enfant commun chez la mère et que sa présence effective au domicile de celle-ci était attestée par les certificats de scolarité versés aux débats, dans la mesure où il n'était pas contesté que [X] passait des vacances chez son père, cependant que l'attestation émanant de M. [V], maître de stage de [X] régulièrement versée aux débats et expressément visée dans les conclusions de l'exposant, précisait que, si jusqu'à la fin de l'année 2010, il était allé chercher [X] chez sa mère, à partir du 1er trimestre 2011 jusqu'au mois de juillet 2012 il allait le chercher au-dessus de chez M. [T] et que [X] lui avait dit à plusieurs reprises qu'il habitait habiter chez ce dernier, la cour d'appel, qui a dénaturé cette attestation par omission, a violé le principe selon lequel le juge ne peut dénaturer les documents de la cause, 2° ALORS QUE les prestations familiales sont, sous réserve des règles particulières à chaque prestation, dues à la personne physique qui assume la charge effective et permanente de l'enfant ; que la personne physique à qui est reconnu le droit aux prestations familiales a la qualité d'allocataire et ce droit n'est reconnu qu'à une seule personne au titre d'un même enfant ; qu'en cas de divorce, de séparation de droit ou de fait des époux ou de cessation de la vie commune des concubins et si l'un et l'autre ont la charge effective et permanente de l'enfant, l'allocataire est celui des membres du couple au foyer duquel vit l'enfant ; qu'en faisant droit à la demande de la Caisse d'allocations familiales en répétition de l'indu aux motifs qu'une ordonnance du juge aux affaires familiales en date du 11 juin 2003 avait fixé la résidence de l'enfant commun chez la mère et que sa présence effective au domicile de celle-ci était attestée par les certificats de scolarité versés aux débats, sans rechercher lequel des deux parents avait eu pe