Deuxième chambre civile, 7 juillet 2022 — 21-13.290

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 7 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme COUTOU, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 10526 F Pourvoi n° E 21-13.290 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 7 JUILLET 2022 M. [K] [L], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° E 21-13.290 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2020 par la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail (CNITAAT) (section : personnes handicapées), dans le litige l'opposant à la Maison départementale-métropolitaine des personnes handicapées, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Dudit, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. [L], et après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents Mme Coutou, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Dudit, conseiller référendaire rapporteur, M. Rovinski, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [L] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. [L] M. [K] [L] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé la décision du tribunal du contentieux de l'incapacité de la région Rhônes Alpes en ce qu'il avait confirmé la décision de la MDPH du 25 février 2016 ayant rejeté la demande d'allocation pour adulte handicapé de M. [L]. 1°) ALORS QUE le droit à un procès équitable implique le droit pour les parties d'être assistées de manière effective par un avocat ; qu'en retenant, à l'audience du 17 décembre 2019, l'affaire de M. [L], quand l'avocat de ce dernier étant absent en raison du mouvement de grève des avocats, M. [L] comparaissait seul à l'audience, la cour d'appel a privé M. [L] du droit à l'assistance effective d'un avocat et violé l'article 6§1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; 2°) ET ALORS QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'au soutien de sa demande d'allocation pour adulte handicapé, M. [L] produisait divers éléments médicaux attestant de l'amblyopie unilatérale dont il était atteint, de ses troubles du sommeil et de l'hypersomnie diurne qu'ils provoquaient, et des malaises brutaux qu'il subissait et qui contrindiquaient tout déplacement en voiture, dont il ressortait que M. [L] souffrait de plusieurs affections qui rendaient impossible toute activité professionnelle ; qu'en le déboutant néanmoins de sa demande d'allocation pour adultes handicapés faute de rapporter la preuve de l'existence d'un handicap l'empêchant de se procurer un emploi adapté, sans viser ni analyser, fut-ce sommairement, les éléments versés aux débats par M. [L], la CNITAAT a violé l'article 455 du code de procédure civile; 3°) ALORS QUE l'article L.1132-1 du code du travail prohibe toute discrimination en matière de procédure de recrutement en raison de l'état de santé ou du handicap du demandeur d'emploi ; qu'en retenant, pour débouter M. [L] de sa demande d'allocation pour adultes handicapés, qu'il ne produisait aucune pièce attestant d'essais ou de tentatives d'activité salariale qui auraient échoué exclusivement à cause de son état de santé, quand cette discrimination était prohibée, la CNITAAT a fait peser sur le demandeur une preuve impossible à rapporter, violant l'article 1353 du code civil, ensemble l'article D. 821-1-2 du code de la sécurité sociale et l'article 1er du 1er protocole additionnel à la Convention européenne des droits de l'homme et l'article 14 de la même convention. 4°) ALORS QUE Pôle emploi a pour mission d'accompagner les personnes à la recherche d'un emploi, d'une formation ou d'un conseil professionnel, de pre