Deuxième chambre civile, 11 juillet 2022 — 20-23.700

Rejet Cour de cassation — Deuxième chambre civile

Texte intégral

CIV. 2 CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juillet 2022 Rejet non spécialement motivé Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10517 F Pourvoi n° Z 20-23.700 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUILLET 2022 La [5], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Z 20-23.700 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 12), dans le litige l'opposant : 1°/ à Île-de-France mobilités, établissement public local, dont le siège est [Adresse 3], anciennement syndicat des transports d'Île-de-France, 2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1], défenderesses à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [5], de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de Île-de-France mobilités, après débats en l'audience publique du 7 juin 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi. EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne la [5] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la [5] et la condamne à payer à l'Île-de-France mobilités la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Yves et Blaise Capron, avocat aux Conseils, pour la [5] Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR débouté la [5] de sa demande tendant à l'annulation de la décision du Syndicat des transports d'Île-de-France, nouvellement dénommé Île-de-France mobilités, en date du 10 août 2015, abrogeant sa décision d'exonération du versement de transport en date du 17 mai 2001 ; ALORS QUE, de première part, aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, dans la région d'Île-de-France, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées du versement de transport ; que la circonstance que l'activité d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif est financée, même de façon prépondérante, par des fonds publics ou des subventions ne la prive pas de son caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en se fondant, dès lors, pour considérer que la [5] ne rapportait pas la preuve du caractère social de son activité au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause, sur les circonstances que l'évolution de la sécurité sociale française avait fait perdre à l'activité de la [5] telle qu'elle avait été définie dans ses statuts le caractère social qu'elle avait à l'origine et que différentes de ses actions étaient, en tout ou en partie, financées par des fonds publics, la cour d'appel a violé les dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; ALORS QUE, de deuxième part, aux termes de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction applicable à la cause, dans la région d'Île-de-France, les fondations et associations reconnues d'utilité publique à but non lucratif dont l'activité est de caractère social sont exonérées du versement de transport ; que la circonstance que l'activité d'une fondation ou d'une association reconnue d'utilité publique à but non lucratif est accomplie en vertu de dispositions légales ne la prive pas de son caractère social au sens des dispositions de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction applicable à la cause ; qu'en énonçant, par consé