Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 20-13.553

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation M. CHAUVIN, président Arrêt n° 593 F-D Pourvoi n° V 20-13.553 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [T] [H], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° V 20-13.553 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel d'Amiens (1re chambre civile), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [X] [F], 2°/ à Mme [J] [D] [R], épouse [F], tous deux domiciliés [Adresse 2], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Antoine, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [H], de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de M. et Mme [F], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Antoine, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Amiens, 19 décembre 2019), rendu en référé, Mme [H], propriétaire d'une parcelle située sur un lotissement, se plaignant de l'enlèvement d'une clôture et de la réalisation de travaux d'aménagement créant un accès privatif sur une voie indivise entre les différents propriétaires de parcelles du lotissement, a assigné M. et Mme [F] en remise en état des lieux. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 2. Mme [H] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors « que le juge ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées par les parties ; qu'elle avait déposé des conclusions le 22 octobre 2019, soit avant la clôture dans lesquelles elle sollicitait notamment du juge qu'il déclare irrecevables les prétentions nouvelles des consorts [F], et qu'il écarte des débats certaines pièces ; qu'en statuant au visa de conclusions qui auraient été déposées le 10 mai 2019 et sans répondre aux prétentions formulées par Mme [H] dans ses dernières écritures, la cour d'appel a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéas 3 et 4, du code de procédure civile : 3. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date. 4. Pour rejeter les demandes de Mme [H], la cour d'appel s'est prononcée au visa des conclusions déposées par celle-ci le 10 mai 2019. 5. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que Mme [H] avait déposé le 22 octobre 2019 des conclusions comportant une nouvelle demande tendant à voir écarter des pièces adverses, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces écritures et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 19 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens autrement composée ; Condamne M. et Mme [F] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. Le conseiller rapporteur le president Le greffier de chambre MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [H]. PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté Mme [H] de l'ensemble de ses demandes ; AUX MOTIFS QUE « pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé aux conclusions notifiées par voie électronique et remises au greffe par M. et Mme [F] le et à celles remises par Mme [H] le 10 mai 2019 ; que l'affaire a été clôturée et plaidée le 24 octobre 2019 ; que le délibé