Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-12.354
Texte intégral
CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 595 F-D Pourvoi n° N 21-12.354 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [Y] [H], domicilié chez Mme [Adresse 2], a formé le pourvoi n° N 21-12.354 contre l'arrêt rendu le 18 décembre 2020 par la cour d'appel de Reims (1re chambre civile, section II), dans le litige l'opposant à Mme [X] [V], épouse [H], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Krivine et Viaud, avocat de M. [H], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Reims, 10 décembre 2020), un jugement du 25 septembre 2019 a prononcé le divorce de M. [H] et de Mme [V] aux torts exclusifs de l'époux. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en ses deuxième à sixième branches, et sur le second moyen, ci-après annexé 2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche Enoncé du moyen 3. M. [H] fait grief à l'arrêt de fixer à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire qu'il doit verser à Mme [V], alors « que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible ; que l'époux auquel est réclamé une prestation compensatoire peut se prévaloir des charges résultant d'une nouvelle union et notamment de celles tenant à l'entretien d'enfants nés de cette union ; que dès lors, en énonçant, sur la demande de prestation compensatoire de Mme [V], que M. [H] ne pouvait se prévaloir des charges qui résultaient de l'entretien des deux enfants qu'il a eus avec Mme [G] en 2016 et 2018 car « il s'agit là d'un choix auquel il a librement consenti, et dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une union précédente » ou encore que « les charges dont il excipe, tirées de sa nouvelle union [avec Mme [G]], ne peuvent être opposées à [Mme [V]] », la cour d'appel a violé les articles 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour Vu les articles 270 et 271 du code civil : 4. Il résulte du second de ces textes que la prestation compensatoire est fixée selon les besoins de l'époux à qui elle est versée et les ressources de l'autre en tenant compte de la situation au moment du divorce et de l'évolution de celle-ci dans un avenir prévisible. 5. Pour fixer à 50 000 euros la somme due par M. [H] à Mme [V] au titre de la prestation compensatoire, l'arrêt retient que la charge que constitue pour M. [H] l'entretien et l'éducation des deux enfants nés de son union avec sa nouvelle compagne ne peut être opposée à Mme [V], s'agissant d'un libre choix de sa part, dont il ne peut être tiré aucune conséquence quant aux obligations alimentaires découlant d'une précédente union. 6. En statuant ainsi, alors que, pour la fixation de la prestation compensatoire, les charges liées à l'entretien et à l'éducation des enfants et exposées par l'époux débiteur doivent venir en déduction des ressources de celui-ci, la cour d'appel a violé les textes susvisés. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il fixe à 50 000 euros le montant de la prestation compensatoire due par M. [H] à Mme [V], l'arrêt rendu le 16 décembre 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Reims ; Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Reims autrement composée ; Condamne Mme [V] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassat