Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-12.460

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 596 F-D Pourvoi n° C 21-12.460 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [I] [N], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° C 21-12.460 contre l'arrêt rendu le 29 décembre 2020 par la cour d'appel de Chambéry (3e chambre), dans le litige l'opposant à Mme [H] [E], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de M. [N], de la SCP Spinosi, avocat de Mme [E], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 29 décembre 2020), M. [N] et Mme [E] se sont mariés le 10 juin 2000, sans contrat préalable. Trois enfants [Z], [O] et [J], encore mineurs, sont issus de leur union. 2. Un jugement du 4 décembre 2018 a prononcé leur divorce. Examen du moyen Sur le moyen pris en ses première à septième branches, ci-après annexé 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le moyen, pris en sa huitième branche Enoncé du moyen 4. M. [N] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser une prestation compensatoire, alors « que les sommes versées au titre de la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants constituent des charges qui doivent venir en déduction des ressources de l'époux débiteur pour apprécier la disparité entre les situations respectives des époux ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même condamné M. [N] à verser une contribution à l'entretien et à l'éducation de 120 euros par mois pour [Z] et [J], soit un total de 240 euros par mois ; que dès lors, en s'abstenant de tenir compte de cette charge diminuant les ressources de l'époux pour apprécier la disparité dans les conditions de vie respectives des époux, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 270 et 271 du code civil. » Réponse de la Cour 5. Après avoir analysé la situation patrimoniale des époux et son évolution dans un avenir prévisible, la cour d'appel, qui, en l'absence de demande de M. [N], n'était pas tenue de déduire des ressources de celui-ci la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants qu'elle mettait à sa charge, a retenu une absence de disparité créée par le divorce dans les situations respectives des époux et a ainsi légalement justifié sa décision de rejeter la demande de prestation compensatoire formée par M. [N]. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [N] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour M. [N]. M. [I] [N] FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué de L'AVOIR débouté de sa demande de condamnation de Mme [E] à lui verser une prestation compensatoire ; 1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de méconnaître l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne prétendait que M. [N] serait en droit de demander le partage des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce, moins encore devant une juridiction étrangère (conclusions d'appel, p. 16 §§ 8-9 ; conclusions d'appel adverses, p. 15 §§ 4-5) ; que dès lors, en jugeant que « M. [N] pourra solliciter auprès des juridictions suisses compétentes le partage [des avoirs de prévoyance suisses de 176 730 CHF dont dispose Mme [E]] pour la partie acquise avant le dépôt de la requête en divorce » (arrêt attaqué, p. 14 dernier §), et qu'il pourrait ainsi « revendiquer une partie des avoirs de prévoyance suisses de Mme [E] » (p. 15 § 3), la cour d'appel a méconnu l'objet du litige en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ; 2°) ALORS, de deuxième part, QUE le