Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-13.190

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 597 F-D Pourvoi n° W 21-13.190 Aide juridictionnelle totale en défense au profit de [O] [U]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 19 août 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 Mme [Y] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° W 21-13.190 contre l'arrêt rendu le 12 janvier 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre de la famille), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [L] [J], domicilié [Adresse 1], 2°/ à Mme [V] [W], domiciliée [Adresse 3], prise en qualité d'administrateur ad hoc de [O] [U], 3°/ au procureur général près la cour d'appel d'Orléans, domicilié [Adresse 3], défendeurs à la cassation. La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de Mme [U], de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [W], ès qualités, et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 12 janvier 2021), le 6 septembre 2012, Mme [U] a donné naissance à l'enfant [O], reconnu par elle et M. [J], le 6 août 2012. 2. Le procureur de la République a assigné M. [J] et Mme [U] en annulation de la reconnaissance paternelle pour fraude, sur le fondement de l'article 336 du code civil. Examen des moyens Sur le premier moyen Enoncé du moyen 3. Mme [U] fait grief à l'arrêt d'annuler la reconnaissance paternelle de l'enfant [O] [U], alors : « 1°/ que la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ; qu'en se bornant, pour considérer que la reconnaissance de paternité de M. [J] était mensongère, à retenir le déménagement à [Localité 4] de Mme [U], la différence d'âge entre cette dernière et M. [J], la divergence sur le montant exact des sommes versées par M. [J] (50 euros ou 150 euros) et la carence de M. [J] à l'expertise biologique, la cour d'appel, qui s'est ainsi déterminée par une motivation inopérante, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 336 du code civil ; 2°/ qu'en toute hypothèse, la filiation légalement établie peut être contestée par le ministère public si des indices tirés des actes eux-mêmes la rendent invraisemblable ou en cas de fraude à la loi ; qu'en se bornant, pour prononcer l'annulation de la reconnaissance paternelle de l'enfant [O] [U], à retenir que la reconnaissance de paternité de M. [J] était mensongère, sans constater que cette reconnaissance de paternité constituait une fraude à la loi destinée le cas échéant à conférer au jeune [O] la nationalité française, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 336 du code civil. » Réponse de la Cour 4. La cour d'appel a constaté qu'à l'époque de la reconnaissance, déclarée en région lyonnaise, Mme [U], de nationalité guinéenne, en situation irrégulière, était domiciliée avec ses deux autres enfants à [Adresse 3], et qu'elle avait, le 12 octobre 2012, présenté un dossier au service des nationalités de cette ville, après avoir quitté la région lyonnaise où se trouvait pourtant le père prétendu. 5. Elle a relevé, outre la différence d'âge entre les parents, les informations contradictoires données par ceux-ci sur les circonstances de leur rencontre en Belgique, le début de leur liaison et la date d'entrée en France de Mme [U], ainsi que sur leurs relations à partir de la grossesse. 6. Elle a constaté encore que, dans la notice indicative de la composition de sa famille, M. [J] ne mentionnait pas [O], dont il ignorait la date de naissance, et qu'il avait, à plusieurs reprises, tenté de se soustraire aux convocations des enquêteurs et ne s'était pas présenté lors des opérations d'expertise biologique judiciairement ordonnée. 7. Ayant ainsi fait ressortir le caractère frauduleux de la reconnaissance contestée, la cour d'appel a pu en déduire que celle-ci devait être annulée, de sorte qu'elle a légalement justifié sa décision. Sur le second moyen Enoncé du moyen 8. Mme [U] fait grief à l'arrêt de la conda