Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-10.030

Rejet Cour de cassation — Première chambre civile

Texte intégral

CIV. 1 SG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Rejet M. CHAUVIN, président Arrêt n° 601 F-D Pourvoi n° M 21-10.030 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [Y] [U], domicilié [Adresse 6], a formé le pourvoi n° M 21-10.030 contre l'arrêt rendu le 1er octobre 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre (service de la protection des majeurs), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 5], 2°/ à M. [K] [U], domicilié [Adresse 1], 3°/ à l'Union Départementale des associations familiales (UDAF), dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à l'Ehpad [8], dont le siège est [Adresse 7], 5°/ à M. [O] [U], domicilié [Adresse 9], 6°/ à M. [N] [U], domicilié [Adresse 10], 7°/ à M. [S] [U], domicilié [Adresse 3], 8°/ à Mme [B] [U], domiciliée [Adresse 2], anciennement [Adresse 7], Ehpad [8] [Localité 4], représentée par son tuteur, l'UDAF, 9°/ à [R] [L], veuve [U], ayant été domiciliée [Adresse 7], Ehpad [8], [Localité 4], décédée, défendeurs à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 1er octobre 2020), un jugement du 3 novembre 2014 a placé Mme [B] [U] sous tutelle et désigné l'Union des associations familiales (l'UDAF) en qualité de tutrice. 2. Une ordonnance du 6 février 2017 a fixé sa résidence dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes où elle avait été accueillie en urgence. 3. Un jugement du 28 octobre 2019 a renouvelé la mesure de protection. 4. Par requête du 26 novembre 2019, M. [Y] [U], frère de la majeure protégée, a sollicité le changement de résidence de sa soeur pour lui permettre de rejoindre son domicile, ainsi que la désignation d'un autre frère comme tuteur, ce qui lui a été refusé par le juge des tutelles dans une décision rendue le 2 décembre suivant, après audition de la majeure protégée. 5. M. [U], d'une part, Mme [U], d'autre part, ont interjeté appel de la décision. Examen des moyens Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de changement de tuteur, et en sa seconde branche, et sur les deuxième et troisième moyens, ci-après annexés 6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. Sur le premier moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est qu'il fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de changement du lieu de résidence Enoncé du moyen 7. M. [U] fait grief à l'arrêt de rejeter la demande de changement de lieu de résidence de la majeure protégée, alors « que la personne en tutelle est représentée en justice par son tuteur ; que les mentions de l'arrêt indiquent que Mme [B] [U] était non comparante et non représentée ; qu'en statuant en l'absence de représentation de Mme [B] [U] par son tuteur, la cour d'appel a violé l'article 475 du code civil. » Réponse de la Cour 8. Il résulte de la combinaison des articles 1239 du code de procédure civile, 430 et 459-2, alinéa 1er, du code civil que la personne sous tutelle peut exercer seule le droit de former appel des décisions du juge des tutelles statuant sur sa résidence. 9. C'est donc à bon droit que la cour d'appel a statué sur la demande de changement de résidence de la majeure protégée, après avoir constaté que celle-ci, non comparante à l'audience, n'était pas représentée par son tuteur. 10. Le moyen n'est dès lors pas fondé. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [U] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize juillet deux mille vingt-deux. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. [Y] [U] PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la