Première chambre civile, 13 juillet 2022 — 21-11.329

Cassation Cour de cassation — Première chambre civile

Textes visés

  • Article 455 du code de procédure civile.
  • Article 4 du code civil.

Texte intégral

CIV. 1 MY1 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 13 juillet 2022 Cassation partielle M. CHAUVIN, président Arrêt n° 605 F-D Pourvoi n° Y 21-11.329 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 JUILLET 2022 M. [N] [U], domicilié chez Mme [L] [S], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 21-11.329 contre l'arrêt rendu le 30 novembre 2020 par la cour d'appel de Bordeaux (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [R] [X], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Buat-Ménard, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [U], de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [X], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Buat-Ménard, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 30 novembre 2020), un jugement du 28 juillet 2009 a prononcé le divorce de M. [U] et de Mme [X], mariés sans contrat en 1978. 2. Des difficultés sont survenues au cours des opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux. Examen des moyens Sur les premier, deuxième et troisième moyens et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que le complément retraite union mutualiste était un bien propre de M. [U], ci-après annexés 3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur les premier, deuxième et troisième moyens, qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation, et sur le quatrième moyen, en ce qu'il est dirigé contre le chef de dispositif de l'arrêt ayant dit que le complément retraite Union mutualiste était un bien propre de M. [U], qui est irrecevable. Mais sur le quatrième moyen, pris en sa première branche, en ce qu'il est dirigé contre les chefs de dispositif ayant dit que la communauté détenait, à l'encontre de M. [U], une créance devant être fixée à la somme de 20 163,63 euros, à défaut pour lui de justifier au notaire liquidateur du montant des cotisations qu'il a réglées avant le mariage Enoncé du moyen 4. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que la communauté détient à son encontre une créance équivalente aux cotisations que celle-ci a réglées pour son compte de 1978 à 2003 et de dire qu'à défaut pour lui de produire au notaire liquidateur les justificatifs des cotisations dont il s'est acquitté pour son complément retraite union mutualiste de 1974 à 1978, la créance détenue par la communauté à son encontre à ce titre sera fixée à la somme de 20 163,63 euros, alors « que les juges ne peuvent accueillir les demandes d'une partie par simple référence à des documents n'ayant fait l'objet d'aucune analyse sommaire ; qu'en s'étant bornée à énoncer, pour dire que la communauté détenait une créance à hauteur de 20 163,63 euros, qu'il ressortait des « pièces communiquées » par Mme [X] qu'à compter du mariage, les cotisations de ce complément retraite avaient été prélevées sur le compte joint des époux, sans préciser de quelles pièces il s'agissait et sans procéder à leur analyse, même sommaire, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. » Réponse de la Cour Vu l'article 455 du code de procédure civile : 5. Tout jugement doit être motivé. 6. Pour dire, après avoir qualifié de propre de M. [U] le complément retraite Union mutualiste, que la communauté détient, à l'encontre de celui-ci, une « créance » équivalente aux cotisations que celle-ci a versées pour son compte de 1978 à 2003, l'arrêt retient qu'il ressort des pièces communiquées par Mme [X] qu'à compter du mariage les cotisations de ce complément retraite ont été prélevées sur le compte joint des époux. 7. En statuant ainsi, par simple affirmation, sans analyser, fût-ce sommairement, ni même mentionner les éléments de preuve sur lesquels elle fondait sa décision, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé. Et sur le cinquième moyen Enoncé du moyen 8. M. [U] fait grief à l'arrêt de dire que le véhicule Volkswagen Polo doit être intégré à l'actif commun et qu'il lui appartiendra de justifier auprès du notaire liquidateur de sa valeur actualisée, alors « que l